Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 mars 2026, n° 2603255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, ou, à défaut, de réexaminer de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnait l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- elle méconnait l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle méconnait l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- elle méconnait les articles 20 alinéa 1 et 2, 23 et 25 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 à 14h00 :
- le rapport de M. Lamy, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, en ce que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté en date du 21 janvier 2026 sont irrecevables en raison de leur tardiveté;
- les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant bangladais né le 15 juin 2004, a introduit une demande d’asile en France le 17 octobre 2025. La consultation du fichier « Eurodac » a révélé que l’intéressé a franchi irrégulièrement les frontières des autorités italiennes le 11 août 2025. Les autorités italiennes, qui ont été saisies d’une demande de prise en charge de M. B… le 3 novembre 2025, ont donné leur accord implicite le 4 janvier 2026. Par un arrêté du
21 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de l’intéressé aux autorités italiennes, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. » Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié à M. B… le 21 janvier 2026 en main propre. La requête par laquelle l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise que le 13 février 2026, soit après l’expiration du délai de recours de sept jours prévus par les articles L. 572- 4 et L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précités. Par suite, cette requête est tardive et ne peut qu’être rejetée comme étant irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Hauts-de-Seine et à Me Mopo Kobanda.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
E. Lamy
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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