Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 23 mars 2026, n° 2319159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 août 2023 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle Emploi Angers, devenu l’opérateur France Travail, l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et ordonné la suppression définitive de ses allocations de remplacement.
Il soutient que :
- il a fait une erreur lors de sa déclaration ;
- il se trouvait dans une situation financière précaire ce qui l’a conduit à faire une fausse déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le directeur de France Travail Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Guillemin a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 30 décembre 2019 et bénéficiaire de l’allocation de retour à l’emploi (ARE), a été destinataire d’un courrier de Pôle emploi, devenu France Travail, en date du 18 juillet 2023 l’avertissant de ce qu’il était susceptible d’être radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 à 12 mois et de se voir supprimer totalement son allocation compte tenu de la détection de plusieurs périodes d’emploi non déclarées depuis janvier 2022. En l’absence d’observations écrites de la part de M. B… dans le délai de dix jours impartis, le directeur de Pôle Emploi Angers a, par une décision du 22 août 2023, prononcé la radiation ce dernier de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et la suppression définitive du versement de son revenu de remplacement. Par décision du 15 septembre 2023, le directeur de Pôle emploi Angers a rejeté la réclamation préalable formée par M. B… et confirmé la décision de sanction. M. B… a ensuite saisi le médiateur régional de Pôle emploi le 21 septembre 2023. Cette médiation préalable obligatoire s’est achevée le 6 novembre 2023, l’administration ayant entendu maintenir la sanction prononcée. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 22 août 2023.
D’une part, aux termes de l’article L. 5412-2 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. ». Aux termes de l’article L. 5426-2 du code du travail : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. / Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / (…) / 3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l’article L. 5412-2. (…) ». Aux termes de l’article R. 5426-3 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / (…) / 3° En cas de manquement mentionné à l’article L. 5412-2 et, en application du deuxième alinéa de l’article L. 5426-2, en cas d’absence de déclaration, ou de déclaration mensongère du demandeur d’emploi, faites en vue de percevoir indûment le revenu de remplacement, il supprime ce revenu de façon définitive. Toutefois, lorsque ce manquement est lié à une activité non déclarée d’une durée très brève, le revenu de remplacement est supprimé, en cas de premier manquement, pour une durée de deux à six mois et, en cas de manquements répétés, de façon définitive. L’appréciation du caractère répété des manquements tient compte des nouveaux manquements constatés dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la décision de radiation ou de suppression du revenu de remplacement concernant le premier manquement (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5411-7 du même code : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ».
Les articles L. 5412-2, L. 5426-2, R. 5412-4 et R. 5426-3 du code du travail prévoient une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration du demandeur d’emploi, laquelle doit s’entendre d’inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté délibérée de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Il y a lieu, pour déterminer si un demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations afin de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, hors les hypothèses où ses déclarations révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources ou des activités dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de remplacement ou sur son montant, de caractériser le manquement reproché au demandeur d’emploi, en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, au vu notamment de l’ensemble des éléments produits par le demandeur d’emploi établissant les diligences qu’il a accomplies en vue de satisfaire à ses obligations déclaratives ainsi que des observations présentées par celui-ci au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision.
Pour prononcer la sanction litigieuse à l’encontre de M. B…, le directeur de l’agence Pôle emploi Angers a fait valoir, dans sa décision du 22 août 2023, que les éléments en possession de l’administration indiquent que l’intéressé a communiqué aux services de Pôle emploi des informations inexactes et/ou omis de déclarer un changement dans sa situation pour percevoir les allocations.
Il résulte de l’instruction que les manquements à l’obligation déclarative, relevés par Pôle emploi, ne sont pas contestés par le requérant qui admet dans sa requête avoir fait une « erreur » et « une fausse déclaration ». Dans son mémoire en défense, l’administration produit trois courriers de détection de périodes non déclarées transmis à M. B… les 27 janvier et 16 septembre 2022 puis le 20 avril 2023, qui font mention du risque de prononcé d’une sanction de radiation des listes de demandeurs d’emploi et de suppression de son revenu de remplacement. Ces rappels ont donné lieu à des notifications de trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi notifiées à M. B… entre janvier et juillet 2023. Il ressort également des pièces que, dans le cadre de l’actualisation de ses déclarations, M. B… a sciemment supprimé des missions d’intérim effectuées entre mai et juin 2023. Enfin, les allégations de M. B… selon lesquelles il se trouverait dans une situation de précarité, notamment au regard d’une procédure en résiliation de bail en 2024 à la suite d’impayés de loyers, outre qu’elles sont postérieures à la décision alléguée, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, c’est à bon droit que le directeur de l’agence Pôle Emploi Angers a radié M. B… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de 6 mois et lui a définitivement supprimé le revenu de remplacement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 22 août 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur de France Travail Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
Mme Guillemin, première conseillère,
M. Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
La rapporteure,
F. Guillemin
Le président,
A. Penhoat
La greffière
C. Guillas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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