Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2500662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 21 mai 2025, M. D A B, représenté par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Ciccolini en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 17 avril 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. d’Izarn de Villefort, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Ciccolini, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B ressortissant comorien né le 14 juillet 1990, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour par une demande déposée le 12 décembre 2022. Le refus de séjour du requérant lui a été implicitement opposé et a fait l’objet d’une annulation par le tribunal administratif de Nice avec injonction de réexamen de sa situation par un jugement du 24 octobre 2024. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par sa requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A B, qui déclare être arrivé en France en septembre 2018, justifie de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2021. Le 11 mars 2022, il a conclu un PACS avec une compatriote disposant d’une carte de séjour temporaire valable du 17 janvier 2024 au 16 janvier 2025. De cette union sont nés en France deux enfants, respectivement le 18 mars 2022 et le 23 mars 2023. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit de l’intéressé de mener une vie privée et familiale normale une atteinte excessive par rapport aux buts de sa décision et méconnu ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de délivrer à M. A B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son conseil peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ciccolini, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ciccolini d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à Me Ciccolini une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Ciccolini et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
P. d’Izarn de VillefortM. Moutry
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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