Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 16 janv. 2026, n° 2503374 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503374 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2025 et 16 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la même date et de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de trois mois à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l’avocat à la part contributive de l’Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- la décision portant refus de séjour :
est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement n°2500115 du 24 janvier 2025 du tribunal ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision pourtant refus de séjour ;
méconnaît l’autorité de chose jugée attachée au jugement n°2500115 du 24 janvier 2025 du tribunal ;
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par décision du 28 novembre 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Favre.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 26 août 1997, est entrée sur le territoire le 16 septembre 2017, munie d’un visa de long séjour valable du 12 septembre 2017 au 12 septembre 2018. Le 6 janvier 2025, elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire, annulé par jugement n°2500115 du 24 janvier 2025 du tribunal, lequel a enjoint au réexamen de sa situation. Par l’arrêté attaqué du 14 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, Mme B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’autorité de chose jugée attachée au jugement n°2500115 du 24 janvier 2025 du tribunal, dès lors que celui-ci a annulé l’arrêté du 6 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire et ne s’est pas prononcé sur le droit au séjour en France de la requérante.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Mme B… justifie être la mère d’un enfant né le 20 mars 2022 de sa relation avec un ressortissant français, qui l’a reconnu le 14 janvier 2022. L’enfant a résidé depuis sa naissance avec sa mère, séparée du père de l’enfant. Toutefois, après des faits de délaissement commis par la requérante le 31 décembre 2024, l’enfant a été confié à son père. Si le père de l’enfant et la sœur de la requérante ont attesté les 16 janvier 2025 et 17 janvier 2025 que l’intéressée prenait des nouvelles de son enfant, cette seule circonstance, au demeurant non établie, ne permet pas de justifier qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis que celui-ci a été confié à son père en janvier 2025. D’autre part, avant cette date, la seule attestation établie le 27 janvier 2023 par le père de l’enfant de versement de pension ne permet pas d’établir que celui-ci contribuait à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Ainsi, la requérante n’établit pas, à la date d’édiction de la décision attaquée, contribuer effectivement à l’entretien et l’éducation de son enfant depuis au moins deux ans, au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit, dès lors et en l’état du dossier, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Mme B…, dont les conditions d’entrée et de séjour ont été rappelées au point 1 du présent jugement, après avoir fait l’objet d’une mesure d’hospitalisation sans consentement en décembre 2024, a été poursuivie pour des faits de délaissement de son fils s’étant tenus le 31 décembre 2024, et a été reconnue irresponsable pénalement par jugement du tribunal judicaire du 5 mars 2025. Si le juge des libertés et de la détention n’a pas, dans son ordonnance du 8 janvier 2025, fait interdiction à Mme B… d’entrer en contact avec son enfant, confié à son père, l’intéressée, comme il a été énoncé au point 4 du présent jugement, n’établit pas l’actualité et l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec son enfant confié depuis le mois de janvier 2025 à son père. Si la requérante fait valoir la présence de ses deux sœurs, titulaires de carte de séjour pluriannuelle, elle ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Par ailleurs, si Mme B… fait valoir le suivi une première année de BTS « gestion de la PME » en 2019-2020 et s’être inscrite à France Travail le 7 février 2025, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une insertion sociale et professionnelle en France. Enfin, Mme B… ne justifie pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle est restée jusqu’à l’âge de vingt ans et où demeure son autre enfant mineur. Dans ces conditions, il n’est pas établi que la décision en litige du préfet de la Seine-Maritime ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni porté atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celle de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En dernier lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative n’est tenue de saisir la commission de titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet de la Seine-Maritime n’était pas tenu de soumettre le cas de Mme B… à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 3° et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. L’autorité préfectorale, qui n’avait pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, y décrit notamment sa situation administrative, sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen réel et sérieux de la décision attaquée doivent être écartés.
En deuxième lieu, l’annulation par un jugement n°2500115 du 24 janvier 2025 du tribunal, de l’arrêté du 6 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire, ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité administrative édicte, le 14 mai 2025 suivant, une nouvelle obligation de quitter le territoire à l’encontre de l’intéressée, sur la base de nouvelles circonstances de fait et de droit, lesquelles résident dans le réexamen de la situation de Mme B… compte-tenu du formulaire d’examen de la situation administrative au regard du droit au séjour adressé par l’intéressée le 20 février 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l’autorité de chose jugée du jugement précité, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… en annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B…, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
L. FAVRE
La présidente,
C. VAN MUYLDERLe greffier,
J-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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