Rejet 30 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 mai 2025, n° 2502901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Fédération de l' équipement , de l' environnement , des transports et des services Force Ouvrière ( FEETS-FO ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force Ouvrière (FEETS-FO) et la Fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière (FGF-FO), représentées par Me Macquillard, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision de l’État du 7 octobre 2024 de conclure un avenant au contrat de bail du 7 mars 2005, portant sur la location de locaux à usage de bureaux situés au sein de l’immeuble dénommé Armo-Rennes l’Armorique, situé 10 rue Maurice Fabre dans le périmètre de la zone d’activité commerciale Atalante Champeaux à Rennes ;
2°) d’enjoindre à l’État de s’abstenir d’entreprendre, ou de les suspendre s’ils ont commencé, les travaux de rénovation et de transformation des espaces prévus dans l’immeuble l’Armorique situé à Rennes, de s’abstenir d’entreprendre, ou de le suspendre s’il est commencé, le déménagement provisoire des agents en vue de la réalisation de ces travaux, d’établir une consultation conforme à l’article 48 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 en opérant une évaluation des risques en application de l’article L. 4121-3 du code du travail et de tirer toutes conséquences de fait et de droit d’un avis négatif rendu à l’issue de cette consultation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la requête est recevable, en tant qu’elle est dirigée contre la décision de conclure un avenant à un contrat de droit privé ; elle est présentée dans le délai de recours contentieux ; elles justifient par ailleurs de leur intérêt à agir, eu égard à leur objet social tenant à la défense des intérêts de leurs adhérents ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision a pour objet et effet de permettre la réalisation de travaux, difficilement réversibles et dont le démarrage est imminent ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
* elle n’a pas été précédée de la consultation requise par les dispositions de l’article 48 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, qui est intervenue après la décision de réaliser les travaux et de signer l’avenant en cause ;
* la procédure de décision est entachée d’une absence de transparence, faisant obstacle à cette consultation ;
* la décision n’a pas été précédée d’une évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ;
* ne sont prises aucune des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 4161-1 et L. 4161-2 du code du travail.
Vu :
— la requête au fond n° 2502900, enregistrée le 28 avril 2025 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La décision en litige du 7 octobre 2024 prise par l’État de conclure un avenant au contrat de bail conclu le 7 mars 2005, portant sur la location de locaux à usage de bureaux situés au sein de l’immeuble dénommé Armo-Rennes l’Armorique, situé 10 rue Maurice Fabre dans le périmètre de la zone d’activité commerciale Atalante Champeaux à Rennes, n’a ni pour objet, en tant que tel, ni pour effet, de décider et d’autoriser les travaux de restructuration de ces bureaux, mais seulement manifester l’accord du bailleur à leur réalisation.
3. Les moyens développés dans la requête, qui tendent à contester la régularité de la procédure aux termes de laquelle l’État a pris la décision de réaliser les travaux en cause, tirés en substance de l’absence de consultation préalable des instances de concertation et de l’insuffisante évaluation et prise en considération des risques que présente cette restructuration des espaces de travail pour la santé et la sécurité des agents concernés, ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision de conclure l’avenant en litige, dont la suspension de l’exécution resterait sans incidence directe sur la décision, autonome, de réaliser ces travaux. Il est par suite manifeste, eu égard aux moyens soulevés et développés dans la présente requête, que ni la condition tenant à l’urgence, ni la condition tenant au doute sérieux ne sont satisfaites.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution la décision du 7 octobre 2024 de conclure un avenant au contrat de bail du 7 mars 2005 doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force Ouvrière (FEETS-FO) et la Fédération générale des fonctionnaires Force Ouvrière (FGF-FO) est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération de l’équipement, de l’environnement, des transports et des services Force Ouvrière (FEETS-FO), première dénommée pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Copie en sera transmise pour information au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Peine ·
- Sentence ·
- Juridiction administrative ·
- Fichier ·
- Administration pénitentiaire ·
- Portée ·
- Contentieux ·
- Exécution ·
- Procédure pénale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Provision ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Fait générateur ·
- Accès aux soins ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Mise en demeure ·
- Droit au logement ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Département
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Pôle emploi ·
- Fausse déclaration ·
- Revenu ·
- Liste ·
- Manquement ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Radiation ·
- Durée
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Père
- Musique ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.