Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 25 avr. 2025, n° 2403142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 13 mars 2025, M. A B doit être regardé comme contestant la date de fin de peine mentionnée sur son fichier géré par la direction de l’administration pénitentiaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 710 du code de procédure pénale : " Tous incidents contentieux relatifs à l’exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions () ". Il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction judiciaire et dont l’exécution est poursuivie à la diligence du ministère public. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 710 du code de procédure pénale que les incidents contentieux relatifs à l’exécution des peines doivent être portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ou dans le ressort duquel le condamné est détenu.
4. M. A B soutient qu’en raison d’une réduction de sa peine totale au maximum légal et d’une confusion partielle des peines auxquelles il a été condamné, sa détention devrait prendre fin au cours de l’année 2046. Il se prévaut de ce que les mentions portées à son fichier pénal par l’administration pénitentiaire sont inexactes dès lors qu’elles prévoient sa libération en 2049. Toutefois, et alors que M. B n’assortit ce moyen d’aucun élément permettant d’en apprécier le bien-fondé, il résulte des dispositions précitées qu’un tel litige, qui se rattache à l’exécution d’une peine pénale, ne relève manifestement pas de la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 25 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. LEGRAND
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