Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3 juil. 2025, n° 2504654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. A B représenté par Me Lambert, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de le munir d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) titre subsidiaire, d’enjointe au préfet de l’Hérault de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que cette situation préjudicie de manière particulièrement grave à son droit au travail, à sa situation financière et à sa vie privée et familiale ;
— la mesure est utile.
Le préfet de l’Hérault a produit, le 1er juillet 2025, l’attestation de prolongation d’instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour remise à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Il résulte de l’instruction que le 1er juillet 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfecture de l’Hérault a remis à M. B l’attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 200 euros que demande M. B.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour M. B.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 200 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l’Hérault.
Le juge des référés
F. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 juillet 2025.
Le greffier
D. Martinier
N°2504654
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