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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2405462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 5 décembre 2023, N° 2303988 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2303988 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 avril 2023 rejetant la demande de titre de séjour que lui a présentée Mme C A B et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Par une requête, enregistrée le 27 février 2024, Mme A B, représentée par Me Zoleko, demande au tribunal :
— d’assurer l’exécution du jugement du 5 décembre 2023 en prononçant une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas réexaminé sa situation et ne lui a pas délivré une autorisation provisoire de séjour.
Par une ordonnance en date du 7 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un jugement n° 2303988 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 24 avril 2023 rejetant la demande de titre de séjour que lui a présentée Mme C A B et a enjoint à la même autorité administrative de réexaminer la demande de la requérante dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
3. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas présenté d’observations en défense, n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution du jugement du 5 décembre 2023 en ne réexaminant pas la demande de titre de séjour de la requérante dans le délai imparti par ledit jugement et en ne lui délivrant pas une autorisation provisoire de séjour.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de l’exécution du jugement du 5 décembre 2023 dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ledit jugement aura reçu exécution.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, au profit de Mme A B une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes s’il ne justifie pas avoir, dans les huit jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2303988 du 5 décembre 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de huit jours suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat, au profit de Mme A B, une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’ordonnance mentionnée à l’article 1er.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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