Rejet 21 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 juin 2024, n° 2408340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408340 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juin 2024, la commune des Sorinières représentée par Me Reveau demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de M. A B ainsi que tous occupants sans droit ni titre stationnant de manière illicite sur le Patinodrome, parcelle cadastrée AI 28, située rue du Bocage dans la commune des Sorinières (44840), sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de l’autoriser à se faire assister de la force publique en vue de l’évacuation des intéressés ;
3°) de mettre à la charge des occupants la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont satisfaites dès lors que : l’occupation des lieux génère des risques graves et immédiats en matière de salubrité publique du fait de l’absence d’aménagement sanitaire, ainsi qu’en matière de sécurité des personnes, les branchements sauvages en eau et électricité faisant courir des risques au occupants eux-mêmes, et les usagers du service public, pour la plupart des enfants, subissent des risques du fait de la circulation de véhicules sur le terrain ; l’occupation entrave le fonctionnement normal du service public dont le terrain est le support, activités de patinage et de poney club, et génère des nuisances pour les riverains ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que les occupants ont pénétré sur le site par effraction avant d’y installer leurs caravanes et s’y maintenir sans droit ni titre ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024 suivi de pièces complémentaires enregistrées le même jour, M. A B et autres, représentés par Me Candon demandent qu’il leur soit accordé jusqu’au 30 juin 2024 pour quitter les lieux et concluent au rejet des autres conclusions :
Ils font valoir que :
— il n’existe pas suffisamment d’aires d’accueil sur le territoire de l’agglomération notamment pour accueillir leur groupe constitué de 22/23 familles et autant de caravanes, la commune des Sorinières n’ayant pas participé au schéma qui prescrit la création de 290 places de terrains familiaux ;
— il y a absence d’urgence en ce qu’ils se sont installés sans dégradations des clôtures et en respectant les lieux et les gêne occasionnée est limitée dès lors qu’ils seront partis à la fin du mois et que les activités empêchées ne sont nullement établies, les branchements illégaux installés par nécessité ne constituent en rien une situation d’urgence dès lors qu’ils sont sécurisés et qu’ils sont prêts à payer leur consommation, les conditions d’hygiènes sont respectées dès lors que les caravanes sont équipées en ce sens et qu’ils font un usage normal des sanitaires du stade.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 juin 2024 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Reveau, représentant la commune des Sorinières,
— et les observations de M. A B, qui précise que, malgré l’impossibilité de quitter immédiatement les lieux, ils évacueront le Patinodrome d’ici la fin du mois de juin 2024.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Saisi de conclusions en ce sens, il y fait droit dès lors, d’une part, que la demande présentée ne se heurte à aucune contestation sérieuse compte tenu de la nature et du bien-fondé des moyens soulevés à son encontre, d’autre part, que la libération des lieux occupés présente un caractère d’urgence.
2. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de constatation dressé par la police municipale le 27 mai 2024 ainsi que du procès-verbal du 3 juin 2024, que plusieurs individus, qui appartiennent à la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur deux parcelles de la commune des Sorinières, l’un des campements étant installé sur le Patino drome et l’autre sur le parking de covoiturage. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur le domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre de l’emplacement sur lequel ils se sont installés, et que leur occupation a entraîné la dégradation des portiques bloquant l’accès aux deux sites. Ainsi, la demande de la commune des Sorinières tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion des occupants sans droit ni titre du domaine public communal ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En outre, les modalités d’occupation du terrain, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent, nonobstant les dénégations des occupants, un risque de troubles à l’ordre public. Par ailleurs l’occupation des lieux entrave le fonctionnement normal du service public dont le Patinodrome est l’assise. Par suite, la demande de la commune des Sorinières, tendant à ce qu’il soit ordonné l’expulsion de ces occupants, présente un caractère d’urgence et d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à toutes les personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée AI 28, située rue du Bocage dans la commune des Sorinières, d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès la notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. A défaut pour les intéressés de déférer à cette injonction, la commune des Sorinières, pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune des Sorinières présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est enjoint aux personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle cadastrée AI 28, située rue du Bocage dans la commune des Sorinières (44840), d’évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes, à défaut pour les intéressés de déférer cette injonction, la commune des Sorinières pourra y procéder d’office, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 2 :Les conclusions de la commune des Sorinières présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la commune des Sorinières, à M. B ainsi qu’à tous les occupants sans droit ni titre.
Fait à Nantes, le 21 juin 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La greffière,
G. PeignéLa République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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