Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 14 mai 2025, n° 2503217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 14 mai 2025, M. C A, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), représenté par Me Semino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet de la Sarthe a fixé le pays de renvoi en exécution d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d’Orléans le 17 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au regard des articles L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu :
— l’ordonnance du 12 mai 2025 par laquelle le vice-président en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. A pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René ;
— les observations de Me Semino, avocat commise d’office représentant M. A, qui maintient les conclusions de la requête ; il développe les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire, de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il produit en outre des pièces complémentaires ;
— et les explications de M. A.
Le préfet de la Sarthe n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, a fait l’objet d’une décision d’interdiction définitive du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel d’Orléans le 17 avril 2024, confirmé par un arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 15 octobre 2024. Par un arrêté du 2 mai 2025 dont M. A demande l’annulation dans la présente instance, le préfet de la Sarthe a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Christine Torres, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 9 septembre 2024 régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a donné délégation à Mme B, à l’effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Sarthe à l’exception des propositions à la Légion d’honneur et à l’Ordre national du mérite. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision fixant son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire à laquelle ce dernier a été condamné, une telle décision, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police devant être motivée et demeure soumise aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ces dispositions font obligation à l’autorité administrative, préalablement à l’intervention de mesures de police, de mettre à même la personne intéressée de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales en ayant la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Ces garanties procédurales ne peuvent être écartées que dans les cas énumérés aux 1° à 4° de l’article L. 121-2, et en particulier » en cas d’urgence « ou » lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ".
4. D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 24 avril 2025 notifié à M. A le lendemain, le préfet de la Sarthe a, d’une part, informé l’intéressé de son intention de déterminer la Guinée comme pays de destination en conséquence de l’interdiction définitive du territoire prononcée par le tribunal judiciaire d’Orléans le 17 avril 2024 et confirmée par la cour d’appel d’Orléans du 15 octobre 2024 et, d’autre part, sollicité ses éventuelles observations écrites dans le délai de 48 heures à compter de la réception de ce courrier. Le requérant a ainsi été mis à même de présenter des observations en temps utiles, la décision en litige n’ayant au demeurant été prise que le 2 mai 2025. Il n’est pas allégué et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait demandé à présenter des observations, y compris orales, ou à se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix et qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet avant l’édiction de la décision en litige des éléments susceptibles d’avoir une incidence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit également être écarté.
6. En troisième lieu, l’arrêté litigieux vise les articles L. 640-1, L. 641-1, L. 721-3 à L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 131-30 du code pénal. Il comporte également l’énoncé des considérations de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, l’arrêté relevant notamment qu’il ne ressort pas de la situation de M. A qu’il serait exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
8. En cinquième lieu, les conséquences d’un éloignement du territoire français sur la vie privée et familiale de M. A résultent de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 17 avril 2024 dont il a fait l’objet et non de l’arrêté en litige déterminant le pays de renvoi de l’intéressé en exécution de cette interdiction judiciaire du territoire français. Les circonstances exposées à l’audience relatives à l’ancienneté de la présence de M. A en France, à la formation dont il a bénéficié, à l’activité professionnelle qu’il a exercée et à la présence de membres de sa famille en France ne peuvent ainsi être utilement invoquées dans la présente instance. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. A doit, dès lors, être écarté.
9. En sixième lieu, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir que le renvoi dans son pays d’origine l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En septième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la décision fixant le pays de renvoi attaquée n’est pas en lien avec une obligation de quitter le territoire français mais a été prise en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français.
11. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision ou pièce permettant d’en apprécier le bien fondé. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. C A et au préfet de la Sarthe.
Décision communiquée aux parties le 14 mai 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
C. RenéLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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