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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 janv. 2026, n° 2600036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2600036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. L… I…, Mme K… E…, Mme M… D…, Mme O… G…, M. B… E…, M. P… A… et M. N… C… demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des contrats conclus par la commune de Villars-Fontaine, dans le cadre du projet de restructuration et d’extension d’un bâtiment technique sur le site dit de « la Karrière », avec le groupement de maîtrise d’œuvre ayant pour mandataire M. F… et avec les sociétés R…, AC Bâtiment, S…, T…, Cuiserey élec, U…, Prestibat SN, Sia revêtements et SPS prévention.
Les requérants soutiennent que :
a) la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, les travaux du lot n° 1 ont déjà commencé et que, d’autre part, le montant global des marchés, très élevé, est de nature à grever les finances communales ;
b) plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- le maire de Villars-Fontaine n’était pas compétent pour signer les différents actes d’engagement attaqués ;
- en signant les différents actes d’engagement attaqués sans avoir préalablement informé les conseillers municipaux, le maire de Villars-Fontaine a méconnu l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- les différents actes d’engagement attaqués portent atteinte aux « principes de transparence, de bonne gestion des deniers publics et de sécurité juridique ».
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2504953.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boissy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 21 janvier 2026 en présence de Mme Lelong, greffière, M. Boissy a lu son rapport et entendu les observations de M. I…, qui a notamment fait valoir que les modalités de publicité accomplies par la commune de Villars-Fontaine ont méconnu le principe de transparence des procédures.
Au vu des débats, les parties ont été informées, au cours de l’audience, que la clôture de l’instruction était différée au 23 janvier 2026 à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique applicable :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. D’une part, les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale qui a conclu un contrat administratif sont recevables à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité de celui-ci et peuvent l’assortir d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de son exécution. Compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, ces membres peuvent invoquer tout moyen à l’appui de ce recours.
3. D’autre part, il appartient au juge, saisi de conclusions contestant la validité d’un contrat administratif, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences. Il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
Sur la présentation du litige :
4. Le 21 mars 2025, dans le cadre d’un projet de restructuration et d’extension d’un bâtiment technique sur le site dit de « la Karrière » appartenant à la commune de Villars-Fontaine -dont la population est d’environ 120 habitants-, M. J… H…, alors maire de la commune, a conclu avec un groupement solidaire composé des sociétés Bourgogne structure, V…, W… et de M. F… -par ailleurs mandataire du groupement- un marché de maîtrise d’œuvre comportant un forfait provisoire de rémunération fixé à 18 157,50 euros HT.
5. Le 3 juillet 2025, la commune de Villars-Fontaine a lancé une consultation, selon la procédure adaptée, en vue de la passation d’un marché public de travaux, décomposé en huit lots techniques, pour la réalisation de cette opération. Le 29 juillet 2025, le maire de Villars-Fontaine a ensuite signé l’acte d’engagement du lot n°1 « terrassements – VRD – assainissement – clôtures », confié à la société R… pour un montant de 76 880 euros HT, l’acte d’engagement du lot n°2 « gros-œuvre -démolition – enduits », confié à la société AC Bâtiment pour un montant de 50 411 euros HT, l’acte d’engagement du lot n°3 « charpente – couverture », confié à la société S… pour un montant de 22 000 euros HT, l’acte d’engagement du lot n°5 « menuiseries extérieures », confié à la société T… pour un montant de 9 994 euros HT, l’acte d’engagement du lot n°11 « électricité courants forts – courants faibles », confié à la société Cuiserey Elec pour un montant de 12 000 euros HT, l’acte d’engagement du lot n°12 « chauffage – ventilation – plomberie – sanitaires », confié à la société X… pour un montant de 16 873 euros HT, l’acte d’engagement du lot n° 21 « plâtrerie – plafonds – menuiseries intérieures – peinture », confié à la société Prestibat SN pour un montant de 35 661,10 euros HT, et, enfin, l’acte d’engagement du lot n°23 « parquet – carrelage – faïence », confié à la société Sia revêtements pour un montant de 6 361,00 euros HT.
6. Le 2 août 2025, le maire de Villars-Fontaine a signé avec la société C SPS prévention un contrat, d’un montant de 2 040 euros HT, ayant pour objet la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé (SPS) de l’opération de restructuration et d’extension du bâtiment « la Karrière ».
7. M. I…, Mme E…, Mme D…, Mme G…, M. E…, M. A… et M. C…, en leur qualité de conseillers municipaux de Villars-Fontaine, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des marchés, identifiés aux points 4 à 6, signés les 21 mars, 29 juillet et 2 août 2025.
Sur la condition relative au doute sérieux :
En ce qui concerne l’existence de vices de nature à entacher la validité des contrats attaqués :
S’agissant de la violation du principe de transparence des procédures :
8. Aux termes de l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code (…) ». L’article L. 2120-1 du même code dispose que : « Les marchés sont passés, selon leur montant, leur objet ou les circonstances de leur conclusion : / 1° Soit sans publicité ni mise en concurrence préalables, dans les conditions prévues au chapitre II ; / 2° Soit selon une procédure adaptée, dans les conditions prévues au chapitre III ; / 3° Soit selon une procédure formalisée, dans les conditions prévues au chapitre V ». Aux termes de l’article L. 2124-1 de ce code : « Lorsque la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe au présent code, l’acheteur passe son marché selon l’une des procédures formalisées définies par le présent chapitre, dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ». L’article L. 2123-1 de ce même code prévoit que : « Une procédure adaptée est une procédure par laquelle l’acheteur définit librement les modalités de passation du marché, dans le respect des principes de la commande publique et des dispositions du présent livre, à l’exception de celles relatives à des obligations inhérentes à un achat selon une procédure formalisée. / L’acheteur peut passer un marché selon une procédure adaptée : / 1° Lorsque la valeur estimée hors taxe du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ; / 2° En raison de l’objet de ce marché, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ; / 3° Lorsque, alors même que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, la valeur de certains lots est inférieure à un seuil fixé par voie réglementaire ». L’article R. 2123-1 du même code dispose que : « L’acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer : / 1° Un marché dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens dans un avis qui figure en annexe du présent code (…) ». Aux termes de l’article R. 2131-12 de ce code : « Les marchés passés selon une procédure adaptée par (…) les collectivités territoriales (…) font l’objet d’une publicité dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque la valeur estimée du besoin est inférieure à 90 000 euros hors taxes, les modalités de publicité sont librement adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment de son montant et de la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause ; / 2° Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure à 90 000 euros hors taxes et inférieure aux seuils de procédure formalisée, un avis de marché est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. / L’acheteur apprécie si, compte tenu de la nature ou du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, une publication dans un journal spécialisé correspondant au secteur économique concerné ou au Journal officiel de l’Union européenne est en outre nécessaire pour garantir l’information des opérateurs économiques raisonnablement vigilants pouvant être intéressés par le marché ». Aux termes de l’article R. 2121-6 de ce même code : « Pour les marchés de travaux, la valeur estimée du besoin est déterminée, quels que soient le nombre d’opérateurs économiques auquel il est fait appel et le nombre de marchés à passer, en prenant en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l’acheteur lorsqu’ils sont nécessaires à l’exécution des travaux. / Il y a opération de travaux lorsque l’acheteur prend la décision de mettre en œuvre, dans une période de temps et un périmètre limité, un ensemble de travaux caractérisé par son unité fonctionnelle, technique ou économique ». A la date de la conclusion des contrats en litige, le seuil européen applicable aux marchés de travaux passés par les collectivités territoriales était de 5 538 0000 euros HT.
9. Compte tenu, d’une part, du montant de l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux figurant dans le marché de maîtrise d’œuvre, évaluée à 136 000 euros HT et, d’autre part, du montant HT global de l’ensemble des marchés de travaux qui ont finalement été conclus, d’environ 230 000 euros HT, la valeur estimée du besoin était en l’espèce supérieure à 90 000 euros HT et inférieure au seuil de procédure formalisée.
10. Dès lors, si la commune de Villars-Fontaine pouvait librement passer les différents marchés de travaux selon une procédure adaptée, elle ne pouvait en revanche pas se borner, comme elle l’a pourtant fait, à mettre en ligne cette consultation sur le site de la société Klekoon -société spécialisée dans la publication en ligne des procédures liées à la passation des marchés de la commande publique-, mais devait également publier un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
11. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que les marchés de travaux visés au point 5 ont été conclus en méconnaissance des règles de transparence des procédures définies par le code de la commande publique.
S’agissant du vice d’incompétence :
12. Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune (…) ». Selon le 6° de l’article L. 2122-21 du même code, le maire est chargé d’exécuter les décisions du conseil municipal, sous le contrôle de ce dernier, et, en particulier, de souscrire les marchés dans les formes établies par les lois et règlements. Aux termes de l’article L. 2122-22 de ce code : « Le maire peut (…), par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget (…) ».
13. Par une délibération du 10 juillet 2020, le conseil municipal de Villars-Fontaine a notamment délégué à son maire les décisions concernant la passation des marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à 20 000 euros HT.
14. En signant, le 29 juillet 2025, les actes d’engagement des huit lots, identifiés au point 5, d’une même opération de travaux, au sens de l’article R. 2121-6 du code de la commande publique, concernant la restructuration et d’extension du bâtiment « la Karrière », alors que le montant total de ces lots était en l’espèce supérieur à 230 000 euros HT, sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du conseil municipal, le maire de Villars-Fontaine a méconnu de manière caractérisée la délégation de compétence que le conseil municipal lui avait consentie et a ainsi entaché les marchés de travaux d’un vice d’une particulière gravité tenant aux conditions dans lesquelles la commune a donné son consentement.
S’agissant du vice de procédure relatif à l’information des conseillers municipaux :
15. Aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour (…) ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». L’article L. 2121-13-1 de ce code dispose que : « La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu’elle juge les plus appropriés ».
16. L’obligation d’information, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux membres d’un conseil municipal d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions mais n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
17. D’une part, il résulte de l’instruction, et en particulier de la « liste des délibérations » de l’année 2025, de la délibération du 3 novembre 2025 et du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 22 décembre 2025, ainsi que des observations écrites et orales des requérants, que si une majorité des conseillers municipaux a approuvé, au début de l’année 2025, la réalisation d’une étude de faisabilité d’un projet de restructuration et d’extension du bâtiment du site dit de « la Karrière », le maire n’a en revanche pas informé les membres du conseil municipal de son intention de poursuivre la réalisation de ce projet et de signer le marché de maîtrise d’œuvre, les marchés de travaux et le marché SPS décrits aux points 4 à 6 et ne leur a pas davantage demandé l’autorisation de signer de tels contrats.
18. D’autre part, si le conseil municipal a été consulté sur le « budget » envisagé pour l’ensemble de l’opération, le 3 novembre 2025, il n’apparaît pas que le maire aurait alors informé les conseillers municipaux de la conclusion, au cours de l’été 2025, des contrats en litige.
19. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir qu’en méconnaissant de manière manifeste l’obligation d’information qui était la sienne, le maire de Villars-Fontaine a commis des irrégularités dans la procédure de passation qui constituent en l’espèce des vices de nature à entacher la validité de l’ensemble des contrats en litige.
En ce qui concerne les conséquences des vices entachant la validité des contrats :
20. En l’état de l’instruction, il apparaît que les vices qui ont été analysés ci-dessus -et en particulier les vices identifiés aux points 14 et 19-, ne sont pas susceptibles d’être couverts par une mesure de régularisation et sont d’une particulière gravité. De tels vices sont dès lors propres à créer un doute sérieux quant à la validité des différents contrats identifiés aux points 4 à 6.
Sur la condition relative à l’urgence :
21. Pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, le juge des référés peut prendre en compte tous éléments dont se prévalent les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs prérogatives ou aux conditions d’exercice de leur mandat, aux intérêts de la collectivité publique dont ils sont les élus ou, le cas échéant, à tout autre intérêt public.
22. Compte tenu de la nature particulière des manquements, mentionnés aux points 14 et 19, que le maire de Villars-Fontaine a commis à l’égard des conseillers municipaux requérants, lesquels manquements ont porté une atteinte grave à leurs prérogatives et aux conditions d’exercice de leur mandat et eu égard, également, aux conséquences budgétaires importantes, pour cette commune d’une centaine d’habitants, qui découleraient de la poursuite de l’exécution des contrats attaqués, la condition relative à l’urgence est en l’espèce remplie.
23. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution des contrats identifiés aux points 4 à 6.
Sur les mesures correctives offertes à la commune de Villars-Fontaine :
24. En vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, la personne publique cocontractante peut toujours, pour un motif d’intérêt général, résilier unilatéralement un tel contrat, sous réserve des droits à indemnité de son cocontractant.
25. Dans le cas particulier d’un contrat entaché d’une irrégularité d’une gravité telle que, s’il était saisi, le juge du contrat pourrait en prononcer l’annulation ou la résiliation, la personne publique peut, sous réserve de l’exigence de loyauté des relations contractuelles, résilier unilatéralement le contrat sans qu’il soit besoin qu’elle saisisse au préalable le juge.
26. Compte tenu de la gravité des vices affectant la validité des contrats en litige et qui ont justifié la suspension de leur exécution, il appartient à la commune de Villars-Fontaine d’apprécier, dès à présent, l’opportunité de prononcer l’annulation ou la résiliation des différents contrats, identifiés aux points 4 à 6, ainsi que des conséquences attachées au prononcé de telles mesures, sans nécessairement attendre que le juge du contrat statue, au fond, sur le bien-fondé du recours en contestation de la validité de ces contrats.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution des contrats identifiés aux points 4 à 6 des motifs de la présente ordonnance est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L… I… et à la commune de Villars-Fontaine.
Fait à Dijon le 29 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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