Annulation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2409713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 novembre 2024 sous le n° 2409713, Mme C A épouse B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Essonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune décision de refus de délivrance de titre de séjour n’a été prise, la demande de Mme B ayant fait l’objet d’un refus d’enregistrement.
Par un courrier du 16 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, dès lors que le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
II. Par une requête enregistrée le 25 décembre 2024 sous le n° 2411338, Mme C A épouse B, représentée par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite son dossier de demande de titre de séjour du 5 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à la préfète ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, d’enregistrer et d’examiner sa demande en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sans délai, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant qu’une carte de séjour en tant qu’étranger malade ne soit délivrée qu’en cas d’avis favorable des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le motif du classement sans suite n’étant prévu par aucun texte ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucune décision de refus de délivrance de titre de séjour n’a été prise, la demande de Mme B ayant fait l’objet d’un refus d’enregistrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— et les observations de Me Weinberg, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B épouse A, ressortissante congolaise née le 20 août 1962, entrée en France le 20 janvier 2020 selon ses déclarations, a été reçue à la préfecture le 5 janvier 2023 afin de déposer une demande de titre de séjour. L’agent qui l’a reçue a refusé de joindre à sa demande les documents afférents à sa situation médicale et lui a remis un dossier médical à faire compléter par ses médecins et à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Mme B a ainsi adressé des pièces complémentaires par un courrier réceptionné le 17 janvier 2023. Par un courrier du 6 décembre 2024, la préfète de l’Essonne l’a informée que son dossier de demande de titre de séjour déposé le 5 janvier 2023 avait fait l’objet d’un classement sans suite.
2. Par la requête n° 2409713, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
3. Par la requête n° 2411338, elle demande au tribunal d’annuler la décision de classement sans suite du 6 décembre 2024 de sa demande de titre de séjour. Cette décision s’étant nécessairement substituée à la décision implicite contestée, les requêtes doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre cette dernière décision.
4. Les requêtes n° 2409713 et 2411338 ont été introduites par la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
5. S’il est constant que Mme B a été convoquée le 5 janvier 2023 à la préfecture d’Evry pour le dépôt d’une première demande de titre de séjour, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait pu déposer un dossier complet de la demande de titre de séjour qu’elle entendait présenter sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, au demeurant, qu’un récépissé lui ait été délivré. Mme B expose d’ailleurs avoir complété sa demande par courrier recommandé du 17 janvier 2023 adressé par voie postale alors que les demandes de titre de séjour qu’elle a présentées doivent être effectuées directement en préfecture, la préfète de l’Essonne n’ayant pas prescrit leur présentation par voie postale. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme s’étant vu opposer le 5 janvier 2023 un refus d’enregistrement de sa demande et les conclusions qu’elle présente dans les deux instances doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de classement sans suite du 6 décembre 2024, qui s’est substitué au refus d’enregistrement de l’ensemble de sa demande le 5 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . Et l’article R. 431-12 de ce code prévoit que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ".
7. Il résulte de ces dispositions, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
8. Pour classer sans suite, par sa décision du 6 décembre 2024, le dossier de demande de titre de séjour de Mme B présenté le 5 janvier 2023, et par conséquent refuser de procéder à l’examen de cette demande au vu des éléments nouveaux dont elle disposait, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que l’OFII avait émis un avis défavorable. Un tel motif de classement sans suite, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’absence d’avis défavorable de l’OFII, ne pouvait légalement justifier le refus de poursuivre l’instruction de la demande. Par suite, Mme B, dont la demande ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire, est fondée à soutenir que la préfète de l’Essonne, qui n’a relevé aucun motif d’incomplétude de sa demande de titre de séjour, a inexactement appliqué les dispositions précitées, entachant ainsi sa décision du 6 décembre 2024 d’une erreur de droit, et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
9. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de Mme B ait été examinée, l’annulation de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne a classé sans suite le dossier de sa demande de titre de séjour implique que celle-ci le soit. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, de lui délivrer un récépissé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète de l’Essonne du 6 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne d’enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, de lui délivrer un récépissé, et de procéder à son examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les requêtes de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°' 2409713-2411338
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