Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 3 déc. 2024, n° 2405461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie familiale et privée » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle remplit les conditions pour obtenir une autorisation de travail ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée, le 16 mai 2024, au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante serbe née le 4 mai 1987, est entrée en France, pour la dernière fois, le 2 septembre 2017. Elle a sollicité, le 31 mai 2023, la délivrance d’un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié ». Par des décisions du 25 janvier 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui déclare être entrée sur le territoire français, pour la dernière fois, le 2 septembre 2017, justifie d’une présence sur le territoire français depuis 2017 soit une durée de plus de six ans à la date de la décision attaquée. Mme A justifie également d’une communauté de vie en France depuis 2015 avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable jusqu’au 15 novembre 2024, avec lequel elle s’est mariée le 29 mai 2021 et de la naissance de cette union de deux enfants B le 7 mai 2019, scolarisé en grande section de maternelle, et Ema le 8 novembre 2022. A cet égard, si le certificat de scolarité est postérieur à la décision attaquée, il tend à démontrer une volonté d’insertion en France d’ordre social. La requérante établit également exercer une activité professionnelle en qualité d’assistante au sein de la société Batest depuis le mois de mars 2021 à la suite à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée. Enfin, elle a obtenu deux diplômes d’études en langue française de niveau A1 et A2 du cadre européen commun de référence pour les langues respectivement les 15 septembre 2016 et 22 octobre 2018. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et notamment de la durée de présence en France de
Mme A ainsi que de ses attaches familiales, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dans les circonstances de l’espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée, à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent délivre à Mme A un titre de séjour dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 25 janvier 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme A un titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Bazin, conseillère,
Mme Biscarel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
B. BiscarelLa présidente,
C. DenielLa greffière,
A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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