Non-lieu à statuer 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 févr. 2026, n° 2600542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier et 9 février 2026, la société Agri Trans Ouest, représentée par la société d’avocats Ernst & Young, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la communication au juge des référés de la candidature et de l’offre de l’entreprise Patrick Penglaou, de l’acte d’engagement, du rapport d’analyse des candidatures et des offres complet, du procès-verbal de la commission d’appel d’offres ;
2°) d’annuler la procédure de passation du lot n° 1 du marché AE2025-06 sous la forme d’un accord cadre à bons de commande portant sur le transport et l’épandage de boues d’épuration ;
3°) d’annuler toutes décisions consécutives aux irrégularités qui entachent la procédure de publicité et de mise en concurrence menée, y compris la décision du 13 janvier 2026 notifiant le rejet de son offre et celle d’attribuer le marché à l’entreprise ;
4°) d’ordonner à Quimperlé Communauté de reprendre l’intégralité de la procédure de passation du lot n° 1 du marché et de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ou à défaut, au stade de l’analyse des offres ;
5°) de mettre à la charge de Quimperlé Communauté la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, Quimperlé communauté, représentée par la société d’avocats Coudray Urbanlaw, conclut au non-lieu à statuer dès lors que la procédure contestée a été déclarée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
La procédure a été communiquée à la société Patrick Pengalou qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2026 :
- le rapport de M. Tronel,
- les observations de Me Duros, représentant la société Agri Trans Ouest ;
- et les observations de Me Lefur, représentant Quimperlé communauté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut, à tout moment, déclarer une procédure sans suite ». Il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge des référés dans le cadre de la procédure spéciale instituée par l’article L. 551-1 du code de justice administrative ne peuvent être exercés ni après la conclusion du contrat ni lorsque l’acheteur décide, pour un motif d’intérêt général, de ne pas donner suite à la procédure de consultation.
Par une décision du 30 janvier 2026, Quimperlé communauté a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation du lot n° 1 litigieuse en application des dispositions de l’article R. 2185-1 du code de la commande publique en raison du risque juridique qui l’affecte et d’en relancer une nouvelle. Les conclusions de la société requérante tendant à ce que le juge des référés exerce les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ont, dès lors, perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société Agri Trans Ouest présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Agri Trans Ouest.
Article 2 : Les conclusions de la société Agri Trans Ouest présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Agri Trans Ouest, à Quimper communauté et à la société Patrick Pengalou.
Fait à Rennes, le 11 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. TronelLe greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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