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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 oct. 2025, n° 2509074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, M. B…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, acquise au 29 mars 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de séjour membre de famille d’un citoyen de l’union européenne ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision implicite, acquise au 22 août 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de le renouveler son attestation de prolongation de l’instruction ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de carte de résident dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou tout document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de renouvellement de titre de séjour ; depuis que son attestation de prolongation de l’instruction a atteint le terme de sa validité le 22 août 2025, il n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour et il a perdu le bénéfice de ses allocations versées par France travail ; il risque de se voir opposer une obligation de quitter le territoire français ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquée : elles sont insuffisamment motivées ; elles méconnaissent les articles L. 234-1, R. 234-2, R. 431-5 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elles méconnaissent le droit fondamental au travail ; elles méconnaissent la liberté d’aller et de venir ; elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiqué à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête en annulation enregistrée sous le n°2509073.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ghanassia, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. B…, ressortissant russe, né le 1er juillet 1982, a demandé, le 29 novembre 2024, un titre de séjour en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’union européenne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite, acquise le 29 mars 2025, par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler sa carte de résident, la suspension de la décision du 23 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour et la décision implicite, acquise le 22 août 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de renouveler son attestation de prolongation de l’instruction.
En ce qui concerne les décisions implicites de refus de titre et de clôture de demande :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
En l’espèce, M. B… fait valoir qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est intervenue le 29 mars 2025. Toutefois en vertu des dispositions rappelées au point 4, dans le cas d’une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne, une décision implicite de rejet ne peut naître que six mois après le dépôt de la demande de titre de séjour, soit au cas espèce, à la date du 29 mai 2025. Par ailleurs, en tout état de cause, une décision expresse de clôture de sa demande étant intervenue le 23 mai 2025, dans l’hypothèse ou une décision implicite de rejet serait née, une telle décision expresse s’y serait substituée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de M. B… doivent être regardées comme étant seulement dirigées contre la décision du 23 mai 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de titre de séjour.
En second lieu, M. B… fait valoir que la préfète de l’Isère a clôturé sa demande au motif, erroné, qu’il avait formulé une demande de titre de séjour en qualité de citoyen de l’union européenne et non pas en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne. Le requérant affirme que la décision de clôture est entachée d’erreur de fait. Toutefois, en se bornant à produire une attestation de dépôt de sa demande de titre en date du 29 novembre 2024, qui est un document qui ne précise pas le fondement de sa demande, alors, au demeurant, qu’il résulte de l’instruction que le mail de confirmation de dépôt de sa demande de titre déposée le 29 novembre 2024 a pour objet « votre demande de titre de séjour citoyen de l’Union européenne », ne met pas en mesure le juge des référés d’apprécier le bien-fondé de ses affirmations. Par suite, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de la décision de clôture de sa demande de titre de séjour déposée le 29 novembre 2024 n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
En ce qui concerne la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction sur la nouvelle demande de titre de séjour déposée le 11 juin 2025 :
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. »
M. B… ayant déposé une demande de renouvellement de sa carte de résident en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union le 11 juin 2025, il peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachées aux demandes de renouvellement de titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 11 juin 2025. A la suite de ce dépôt il s’est seulement vu remettre une « confirmation de dépôt ». La préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne conteste pas que le dossier de M. B… était complet. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction.
Par suite, les deux conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ».
En l’espèce, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction implique nécessairement que la préfète de l’Isère délivre au requérant un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer à M. B… une attestation de prolongation de l’instruction est suspendue jusqu’à ce qu’il en soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B… un document provisoire l’autorisant à séjourner et travailler en France dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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