Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 30 oct. 2025, n° 2500675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mbouhou, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique de prendre toutes les dispositions pour rechercher, trouver et restituer à M. B… A… l’original de l’acte de naissance de son fils mineur, M. D… B…, sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la caisse générale de sécurité sociale de Martinique une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le litige n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à la compétence de la juridiction administrative ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la restitution de cet acte de naissance est nécessaire à la préservation de la régularité, voire du droit au séjour en France de son fils mineur qui va devoir produire cette pièce lors de son prochain rendez-vous en préfecture le 1er décembre prochain, et afin de régulariser son inscription au lycée ;
- la mesure est utile dès lors qu’il réclame la restitution de son original et que la procédure de reconstitution d’un acte de naissance au Cameroun, son pays d’origine, nécessite une action judiciaire longue et coûteuse ;
- la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- la mesure demandée ne fait pas et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une contestation sérieuse ;
- le prononcé de l’astreinte demandée est nécessaire afin d’assurer l’effectivité de la mesure avant la date du 1er décembre 2025.
La procédure a été régulièrement communiquée à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 octobre 2025 à 10h en présence de M. Minin, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Laso, juge des référés, qui informe les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant un assuré social à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, en l’absence de mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ;
- les observations de Me Mbouhou, avocat de M. B… A…, qui répond sur le moyen d’ordre public ainsi communiqué et, pour le surplus, reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la clôture de l’instruction a été reportée à 17 heures.
Un mémoire complémentaire, non communiqué, a été enregistré par courriel le 29 octobre 2025 à 13 heures, pour M. B… A….
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 avril 2025, M. B… A…, ressortissant camerounais a demandé à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique le rattachement de son fils mineur, M. D… B…, né le 11 décembre 2008 et entré régulièrement en France le 8 mars 2025 au titre du regroupement familial, à son compte d’assuré social. Cependant, par courrier du 13 mai 2025, la caisse lui a indiqué que la copie de l’acte de naissance de son fils n’était pas suffisante faute de comporter des cachets lisibles et lui a demandé de présenter l’original du document afin d’en faire certifier conforme la copie. Le 16 mai 2025, à défaut de pouvoir rencontrer un agent de la caisse habilité à certifier conforme la copie de l’acte de naissance, le tiers de confiance désigné par M. B… A…, a été invité, par l’agent d’accueil qui lui avait indiqué que son document original lui serait retourné après vérification, à déposer l’acte original dans l’une des boites aux lettres de l’agence situées à l’extérieur du bâtiment. Par la suite, le rattachement de son fils à son compte d’assuré social a été effectué. Toutefois, malgré plusieurs demandes dont une mise en demeure du 2 septembre 2025, l’acte original n’a jamais été restitué à l’intéressé. Dans la présente instance, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de prendre toutes les dispositions pour rechercher, trouver et lui restituer l’original de l’acte de naissance de son fils.
2. Aux termes l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Cependant, si les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative permettent de s’adresser au juge administratif pour lui demander de prendre de telles mesures à l’encontre de personnes privées, elles ne lui donnent pas compétence pour statuer dans un litige qui oppose des personnes de droit privé et qui ne met en cause aucune activité de service public ou prérogative de puissance publique.
3. En l’espèce, les rapports entre la caisse générale de sécurité sociale de Martinique, personne morale de droit privé, et M. B… A…, assuré social, présentent le caractère de rapports de droit privé. Si la caisse assure la gestion du service public de la sécurité sociale, les décisions prises à l’égard des assurés sociaux ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu’elles comportent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Or, le refus de rechercher et de restituer un document original remis lors de la constitution du dossier d’assuré social, pour regrettable que soit cette situation, ne peut être regardé comme comportant l’exercice d’une telle prérogative de puissance publique et ne participe pas davantage de l’organisation et du fonctionnement du service public de la sécurité sociale. Ainsi, les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse de prendre toutes les dispositions pour rechercher, trouver et restituer l’original de l’acte de naissance de son fils mineur, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B… A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… B… A… et à la caisse générale de sécurité sociale de Martinique.
Fait à Schoelcher, le 30 octobre 2025.
Le président du tribunal
Juge des référés,
J-M. Laso
Le greffier,
J-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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