Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 févr. 2026, n° 2600318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600318 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… C… B…, représenté par Me Alevropoulou, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution, d’une part, de l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2026 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a décidé de l’expulser du territoire français, d’autre part, de l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’Etat.
M. B… soutient :
s’agissant de la condition relative à l’urgence, qu’elle est présumée remplie dès lors qu’il est placé en rétention et qu’il peut donc se voir éloigner du territoire français à tout moment ;
s’agissant de la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :
que la décision prononçant son expulsion du territoire français est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l’enfant ;
que la décision fixant le pays de renvoi méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale pour les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2026, le préfet du Territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que ni la condition d’urgence, ni la condition relative à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de ses arrêtés ne peuvent être considérées comme remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 février 2026 par laquelle M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale pour les droits de l’enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Poitreau, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 17 février 2026 à 11 heures 00 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Poitreau a présenté son rapport.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ (…) ».
4. En l’état de l’instruction aucun des moyens ci-dessus visés, invoqués par M. B…, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B… et au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Besançon, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
G. Poitreau
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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