Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 10 juin 2025, n° 2202464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 6 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon, après avoir donné acte du désistement d’instance et d’action de Mme C B et rejeté les conclusions de M. A D tendant à l’annulation de l’arrêté complémentaire de non-opposition à déclaration préalable délivré le 17 janvier 2022 par le maire du Beausset à la société par actions simplifiée (SAS) Free Mobile, a, en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur le surplus des conclusions de cette requête pendant un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, imparti à la commune du Beausset et à la SAS Free Mobile pour notifier au tribunal une mesure de régularisation du vice affectant l’arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le maire du Beausset ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par cette société afin de créer un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrée section AK n° 193 située au lieu-dit La Migoua sur le territoire communal, résultant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du même code du fait de l’absence de moyens de défense suffisants contre le risque d’incendie.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, la SAS Free Mobile conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le vice retenu par le jugement avant dire droit a été régularisé par un arrêté complémentaire n° 2 à l’arrêté attaqué.
Par une production enregistrée le 15 avril 2025, la commune du Beausset a transmis au tribunal cet arrêté complémentaire n° 2, daté du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mai 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Faure-Bonaccorsi pour la commune du Beausset.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées () contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ».
2. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge qui a sursis à statuer sur leur fondement d’apprécier, pour statuer sur le litige lorsqu’une mesure de régularisation lui a été notifiée, si cette mesure assure la régularisation du vice qu’il a relevé quand bien même les parties, invitées à le faire, n’ont pas présenté d’observations devant lui sur ce point.
3. Aux termes de l’article R. 111-2 du même code : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte () à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
4. L’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
5. Le jugement avant dire droit du 6 janvier 2025 énonce aux points 28 et 39 que l’arrêté attaqué du 10 septembre 2021 portant non-opposition à la déclaration préalable de la SAS Free Mobile tendant à créer un relais de radiotéléphonie mobile est entaché d’un vice régularisable tenant à la violation des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de l’absence de moyens de défense suffisants du projet contre le risque d’incendie. Il ressort des pièces du dossier que le maire du Beausset a consulté par courrier du 31 mars 2025 le service départemental d’incendie et de secours qui, par un avis du 4 avril suivant, a estimé qu’une réserve d’eau d’un volume de 120 m3, conforme aux préconisations du règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (DECI) approuvé par arrêté préfectoral du 8 février 2017, serait de nature à satisfaire aux besoins en eau et ainsi à assurer la défendabilité du projet. Par un arrêté du 8 avril 2025, le maire du Beausset a, au visa de cet avis, délivré à la SAS Free Mobile un arrêté complémentaire n° 2 à l’arrêté attaqué du 10 septembre 2021, assortissant celui-ci d’une prescription spéciale imposant à la société pétitionnaire de procéder à l’installation d’une réserve DECI de 120 m3 répondant aux spécifications du règlement départemental. Cette prescription spéciale, de portée précise et limitée, a pour effet de sécuriser le projet contre le risque d’incendie et, par suite, d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le vice retenu par le jugement avant dire droit a été régularisé.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chaque partie la charge de ses frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Free Mobile au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune du Beausset et à la société par actions simplifiée Free Mobile.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller.
M. Cros, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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