Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juin 2025, n° 2502221 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 26 mars et les 8 et 21 mai 2025, les organismes de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d’Assise, Saint François Régis, A Emilie, A Famille, A D, A Jeanne d’Arc, de La Salle, A Odile et A Thérèse l’Assomption, représentés par Me d’Albenas, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires Avocats, demandent au juge des référés de désigner Mme C B en qualité d’expert pour :
1°) déterminer, pour l’année scolaire 2023-2024, le montant des dépenses directes et indirectes de fonctionnement matériel et salarial afférentes aux écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune de Montpellier (Hérault) ;
2°) indiquer si les dépenses affectées en investissement relèvent de cette section ou relèvent de la section de fonctionnement ;
3°) préciser le montant de toute autre contribution au titre des dépenses de fonctionnement de la commune au service public de l’éducation, en déduire le coût moyen de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune par élève, ;
4°) indiquer le montant des contributions allouées par la commune de Montpellier au titre de chacune des années en cause à chaque association requérante et en décrire les modalités de détermination et de calcul et donner son avis, par différence, sur le montant des contributions réellement dues par la commune de Montpellier.
Ils soutiennent que :
— ils justifient de leur qualité pour agir ;
— l’expertise sollicitée est utile en l’absence de justification de la commune de Montpellier du montant de ses dépenses au titre de l’article L. 442-5 du code de l’éducation et d’un litige susceptible de se rattacher à une action indemnitaire ultérieure devant le juge du fond.
Par un mémoire, enregistré le 18 avril 2025, la commune de Montpellier représentée par son maire en exercice par Me Rosier, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB Avocats et Associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que les OGEC lui versent solidairement la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
Elle expose que la mesure n’est pas utile dès lors qu’elle a produit l’ensemble des justifications nécessaires et que l’expertise en cours vise expressément à établir une méthode de calcul applicable aux années ultérieures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il résulte de l’instruction que le 12 décembre 2023 et le 19 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Toulouse et le tribunal administratif de Montpellier ont désigné, à la demande des OGEC susvisés, Mme C B en qualité d’expert pour déterminer le montant des dépenses directes et indirectes de fonctionnement matériel et salarial afférentes aux écoles maternelles et élémentaires publiques de la commune de Montpellier au cours des années scolaires de 2017 à 2022. Il ressort de la lecture du compte rendu de l’accédit du 13février 2025, et n’est pas contesté, que l’expert s’emploie à établir une méthode de calcul fiable extrapolable aux autres années. Si la demande des OGEC susvisés porte sur l’année scolaire 2023-2024, elle a le même objet que celui qui a donné lieu aux expertises en cours. Les OGEC requérants pourront utilement se fonder sur le rapport final de l’expertise en cours dans le litige qui les opposerait, le cas échéant, à la commune de Montpellier quant à l’évaluation de la contribution financière octroyée au titre de l’année scolaire 2023-2024. Ainsi, en l’état de l’instruction, cette demande est dépourvue du caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la demande d’expertise présentée par les OGEC Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d’Assise, Saint François Régis, A Emilie, A Famille, A D, A Jeanne d’Arc, de La Salle, A Odile, A Thérèse l’Assomption est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Les OGEC Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d’Assise, Saint François Régis, A Emilie, A Famille, A D, A Jeanne d’Arc, de La Salle, A Odile, A Thérèse l’Assomption verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Montpellier sur le fondement de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête des OGEC Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d’Assise, Saint François Régis, A Emilie, A Famille, A D, A Jeanne d’Arc, de La Salle, A Odile, A Thérèse l’Assomption, est rejetée.
Article 2 : Les OGEC Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d’Assise, Saint François Régis, A Emilie, A Famille, A D, A Jeanne d’Arc, de La Salle, A Odile, A Thérèse l’Assomption verseront solidairement la somme de 1 500 euros à la commune de Montpellier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux organismes de gestion de l’enseignement catholique Les Anges Gardiens, Les Jonquilles La Salle, Notre Dame de Bonne Nouvelle, Saint François d’Assise, Saint François Régis, A Emilie, A Famille, A D, A Jeanne d’Arc, de La Salle, A Odile, A Thérèse l’Assomption, à la commune de Montpellier et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 17 juin 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
E. Folio
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