Rejet 6 mars 2025
Rejet 3 avril 2025
Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 3 avr. 2025, n° 2407598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407598 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. E C, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
— il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Giraud, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 6 septembre 1973, est entré en France le 19 septembre 2014, sous couvert d’un visa de long séjour. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 25 janvier 2016 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 9 novembre 2016. Sa demande de réexamen a également été rejetée pour irrecevabilité le 18 mai 2018. Ayant sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission exceptionnelle au séjour, ce dernier a rejeté sa demande par un arrêté du 31 août 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen de légalité externe commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme D, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à l’effet de signer un arrêté de la nature de celui attaqué, en toutes les décisions qu’il comporte ainsi que, en son absence ou empêchement, à M. A, son adjoint et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Mme B et de M. A, notamment à Mme D, dans la limite des attributions du bureau du séjour, au nombre desquelles figurent les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B et M. A n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestée doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les éléments concernant la situation personnelle de M. C, notamment ceux concernant ses conditions d’entrée en France, le rejet de sa demande d’asile ainsi que sa situation professionnelle et familiale. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée de sorte que le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision refusant le séjour à M. C serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-1 de ce code est inopérant.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « : » L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C est présent en France depuis le 19 septembre 2014. Il ne justifie d’une activité professionnelle que depuis l’année 2021. Au demeurant, sa durée de présence en France s’explique, d’une part, par le traitement de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2018 pour irrecevabilité de sa demande de réexamen, d’autre part, par son maintien en séjour irrégulier sur le territoire en dépit de deux obligations de quitter le territoire français édictées par le préfet de police de Paris le 9 février 2017 et le 25 novembre 2018. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contredits sur ce point par l’intéressé, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa femme et ses trois enfants. Ainsi, alors que M. C ne fait valoir aucune circonstance autre que sa durée de présence en France et son insertion professionnelle à partir de 2021, eu égard au large pouvoir d’appréciation qu’il tire des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Loire-Atlantique a pu considérer que l’admission au séjour de M. C ne répondait pas à des considérations humanitaires ou n’était pas justifiée par des circonstances exceptionnelles.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
8. S’il ressort des pièces du dossier que M. C est présent en France depuis le 19 septembre 2014, soit depuis près de neuf ans à la date de l’arrêté attaqué, cette durée de présence en France s’explique par le traitement de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 mai 2018, et par son maintien irrégulier sur le territoire français en dépit de deux obligations de quitter le territoire français respectivement édictées le 9 février 2017 et le 25 novembre 2018. En outre, si M. C justifie avoir travaillé sur le territoire français depuis 2021, il ne justifie pas cependant d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire français. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, non contredits sur ce point par l’intéressé, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où résident sa femme et ses trois enfants. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a ainsi ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ne peut qu’être écarté.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant du moyen dirigé contre la décision portant fixation du pays de destination :
11. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne-Lise Le Brun.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUDL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. BEYLS
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
wm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Étranger ·
- Renvoi
- Jeux ·
- Point de vente ·
- Exploitation ·
- Enquête ·
- Autorisation ·
- Police ·
- Sécurité ·
- Avis ·
- Service ·
- Décret
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Original ·
- Inopérant ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Réticence ·
- Tribunaux administratifs
- Détachement ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Fonction publique ·
- Professeur ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Erreur de droit ·
- Élève
- Vie privée ·
- Refus ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Insertion professionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Agglomération ·
- Expertise ·
- Acte
- Propriété ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Travaux publics ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Dommage ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Motivation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Zone agricole ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Désistement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Lieu ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Refus ·
- Cada ·
- Administration ·
- Communication de document ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Document
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.