Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 26 mars 2026, n° 2600638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600638 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 17 et 18 mars 2026, M. D… A… et Mme B… A…, agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur C… A…, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026, par laquelle la principale du collège Colbert de Châteauroux a infligé à C… A… une sanction d’exclusion temporaire d’une journée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de la sanction prévue le 20 mars 2026 est imminente et qu’elle porte une atteinte immédiate à la scolarité de leur fils, en créant une rupture de sa continuité pédagogique et en jetant un discrédit injustifié sur son dossier scolaire en début de cursus secondaire ;
- la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie dès lors qu’elle est entachée d’un défaut d’information des représentants légaux, de la violation du principe du contradictoire, d’un défaut d’accès au dossier, de la méconnaissance du principe d’individualisation des sanctions, d’une disproportion et d’une erreur d’appréciation des faits.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2600640, par laquelle M. et Mme A… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, fils de M. D… A… et Mme B… A…, est scolarisé en classe de sixième au collège Colbert de la ville de Châteauroux. Suite à un incident survenu durant la récréation le 12 février 2026, la directrice du collège a pris à son encontre, le 13 mars 2026, une sanction d’exclusion temporaire de l’établissement d’une durée d’une journée. M. et Mme A… demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Pour justifier de l’urgence, M. et Mme A… soutiennent que la sanction porte une atteinte immédiate à la scolarité de leur fils, en créant une rupture de sa continuité pédagogique et en jetant un discrédit injustifié sur son dossier scolaire en début de cursus secondaire.
5. Il résulte toutefois de l’instruction que la sanction d’exclusion temporaire d’une journée, dont le caractère éventuellement disproportionné relève d’ailleurs de la seule discussion de la légalité de la décision, a été exécutée, selon les termes mêmes des requérants, le vendredi 20 mars 2026. Dans ces conditions, la décision contestée a produit tous ses effets au jour de la présente ordonnance. En outre, la circonstance que la mention de cette sanction dans le dossier scolaire de C… A… pourrait porter préjudice en début de cursus secondaire ou que cette exclusion est susceptible de créer une rupture de sa continuité pédagogique, ne sont pas de nature à établir l’existence d’une urgence nécessitant que le juge des référés statue sur leur demande à brève échéance dans l’attente du jugement au fond de l’affaire. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence éventuelle d’un moyen susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, de rejeter les conclusions de la requête par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A… et Mme B… A….
Fait à Limoges, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
BLANCHON
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