Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 19 mars 2026, n° 2601357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mars 2026, Mme D… B… épouse A…, représentée par Me Kante, demande au juge des référés :
1°) en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 de la préfète du Loiret portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour et résulte en outre de l’incidence de la décision attaquée sur sa situation professionnelle et familiale compte tenu du risque d’éloignement, de l’absence d’accès aux droits sociaux, à une formation et à son emploi ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour résulte, en premier lieu, du défaut d’examen sérieux de sa situation, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 imposant en l’espèce l’examen de sa situation au regard des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 435-1 et L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en troisième lieu, du défaut de motivation, en quatrième lieu, de l’incompétence de son auteur, en cinquième lieu, de la présence habituelle de la requérante en France depuis plus de trois ans, en sixième lieu, de la méconnaissance des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-2 du code précité et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en septième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences ;
- l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français résulte, en premier lieu, de l’incompétence de son auteur, en deuxième lieu, de l’insuffisance de motivation, en troisième lieu, de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour, en quatrième lieu, de ce que l’intéressée peut bénéficier d’un titre de séjour en qualité de salarié, en cinquième lieu, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention précitée et, en sixième lieu, de l’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requérante ne justifie de l’urgence ;
- les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600884, enregistrée le 13 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- et les observations de Me Kante, représentant Mme A…, qui a notamment précisé que l’intéressée a envoyé à son mari à plusieurs reprises des sommes d’argent pour des montants contribuant substantiellement à son maintien sur place.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h 45.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante indonésienne née le 3 mars 1994, est entrée en France le 23 mai 2022 sous le couvert d’un visa de long séjour portant la mention « jeune au pair » valable jusqu’au 20 mai 2023. Elle a bénéficié d’un titre de séjour en cette qualité puis, du fait de son mariage avec un ressortissant français le 28 juin 2024, elle a été mise en possession d’un titre de séjour en cette qualité valable du 21 novembre 2024 au 20 novembre 2025. Par sa requête enregistrée sous le n° 2600884, elle a demandé l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 de la préfète du Loiret portant refus de renouvellement de ce titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination. Dans la présente instance, Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de titre de séjour.
Les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision en litige :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A…, qui conteste le refus de renouvellement régulièrement sollicité du titre de séjour dont elle disposait jusqu’au 20 novembre 2025, peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. En l’espèce, la préfète du Loiret, qui se borne à prétendre que la requérante n’établit pas se trouver dans une situation d’urgence et qui n’était pas représentée à l’audience devant le juge des référés, ne produit aucun élément de nature à renverser cette présomption. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En second lieu, pour demander la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour litigieux, Mme A… soutient que l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, notamment, de la méconnaissance de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander la suspension de l’exécution du refus de renouvellement de son titre de séjour qui lui est opposé par l’arrêté litigieux du 3 février 2026.
Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » En vertu de ces dispositions, il appartient seulement au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
La suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de lui délivrer, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 3 février 2026 est suspendue jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de délivrer à Mme A…, dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa situation ou à défaut jusqu’au jugement de l’affaire au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… épouse A… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
Denis C…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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