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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 oct. 2024, n° 2412249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 8 octobre 2024, tenue en présence de
Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport et entendu les observations de
Me Yomo, représentant Madame B, requérante, présente, qui rappelle qu’elle a une promesse d’embauche, qu’elle doit pouvoir travailler et que la préfète du Val-de-Marne doit exécuter la décision du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 24 février 1972 à Kinshasa, entrée en France selon ses dires le 11 juin 2006 pour y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 juin 2008, puis a été autorisée à séjourner temporairement en France par le préfet de l’Isère, entre le 10 août 2012 et le 17 septembre 2014, en raison de son état de santé. Le 17 septembre 2014, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable. Par un arrêté en date du 14 septembre 2015, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un nouveau titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble le 26 mai 2016. Elle a conclu, le 11 août 2020, un pacte civil de solidarité avec un compatriote, titulaire d’une carte de résident, lequel aurait été victime à la fin de l’année 2020 d’un grave accident qui a nécessité qu’elle soit désignée sa curatrice par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne le 24 janvier 2022. Le
7 septembre 2022, elle a déposé en préfecture du Val-de-Marne (sous-préfecture de
Nogent-sur-Marne) une demande d’admission exceptionnelle au séjour, faisant valoir sa situation de curatrice désignée par l’autorité judiciaire et la nécessité pour elle de pouvoir faire des démarches au profit de son compagnon. Aucune réponse n’a été apportée à sa demande de sorte qu’est née, le 7 janvier 2023, une décision implicite de rejet dont elle a demandé l’annulation par une requête enregistrée le 16 janvier 2023. Par un jugement du 22 avril 2024, la 9ème chambre du présent tribunal a annulé cette décision et a enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de l’intéressée dans un délai de deux mois et de lui délivrer dans l’attente une attestation provisoire de séjour. La préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a remis à Mme B, le 24 juin 2024, une autorisation provisoire de séjour, valable trois mois, ne comportant pas d’autorisation de travail. Par une lettre du
16 septembre 2024, elle a été informée par le sous-préfet de Nogent-sur-Marne qu’il avait décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle était convoquée le
17 décembre 2024 en sous-préfecture. L’autorisation provisoire de séjour de Mme B n’a pas été renouvelée. Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre la requérante, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
6. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre, en cas d’urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d’une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale.
7. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article
R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que, par sa décision du 16 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a, à la suite de l’injonction de réexamen prononcée par le présent tribunal, accepté de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire d’un an sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’a convoquée le 17 décembre 2024. Par suite, en ne lui délivrant pas d’autorisation provisoire de séjour, alors même qu’elle a accepté de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Val-de-Marne a porté à l’intéressée une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à aller et venir, dès lors qu’elle ne peut ni circuler librement sans risquer une interpellation lors d’un contrôle d’identité et un placement en rétention administrative ni effectuer les actes de la vie courante les plus élémentaires.
9. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de remettre à la requérante, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour comportant les mêmes droits que la carte de séjour dont elle a prévu de munir l’intéressée, qui devra être valable et éventuellement renouvelée jusqu’à la remise en main propre à celle-ci de cette carte de séjour.
Sur les frais irrépétibles :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ».
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Yomo, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de remettre à Mme B, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de
50 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour comportant les mêmes droits que la carte de séjour dont elle a prévu de munir l’intéressée conformément à sa décision du 16 septembre 2024, laquelle autorisation devra être valable et éventuellement renouvelée jusqu’à la remise en main propre à Mme B de cette carte de séjour.
Article 2 : L’Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Yomo, conseil de Mme B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressée, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B, à Me Yomo, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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