Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat huchot, 17 juin 2025, n° 2405490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 septembre 2024, le 14 octobre 2024 et le 16 avril 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle France Travail a prononcé sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois.
Il soutient que :
— il a bien saisi le médiateur
— il est en création d’une entreprise sous le statut d’autoentrepreneur et n’est pas sans activité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 mars 2025 et le 18 avril 2025, France Travail Occitanie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de suivi de la procédure de médiation obligatoire ;
— la requête est également irrecevable pour tardiveté ;
— la requête est irrecevable pour défaut de moyens et de conclusions en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, M. B ne justifie pas de recherches d’emploi et la création alléguée d’une entreprise n’est pas réelle et n’est pas sérieuse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huchot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 juin 2024, France Travail a décidé de prononcé la sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois à l’encontre de M. B pour insuffisance d’action en vue de retrouver un emploi, confirmée par une décision du 10 juillet 2024 rejetant la réclamation de M. B. Par sa requête, M. B demande l’annulation des décisions prononçant sa radiation.
2. Aux termes de l’article L. 5411-1 du code du travail : « A la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 ». Aux termes de l’article L. 5411-6 du même code : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ». Aux termes de l’article L. 5412-1 du même code : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : () 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer ou de reprendre une entreprise (). ».
3. France Travail a procédé au contrôle de la situation de M. B en l’informant par un courrier du 6 mai 2024, lequel est accompagné d’un formulaire à remplir avec les justificatifs adéquats. M. B a rempli et renvoyé ce questionnaire, dont il ressort que M. B n’a accompli aucune démarche pour retrouver une activité salariée, qu’il était actuellement sans activité salariée ou non salariée, mais qu’il était en création d’entreprise en qualité d’autoentrepreneur pour la location de bateau, l’organisation de sortie de pêche et de découverte du Canal du Midi. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette déclaration d’intention de création d’entreprise n’est corroborée par aucun acte concret dès lors notamment que M. B envisageait seulement de procéder à l’achat d’un bateau en août 2024 et de passer le permis fluvial et côtier en septembre 2024 pour une création d’entreprise au cours de ce même mois. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que depuis 2019, M. B multiplie les déclarations de créations d’entreprise sans concrétisation tenant notamment à la création de chambres d’hôtes, de location de meublés, puis de camping pour motard. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas avoir accompli des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ou de créer une entreprise.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à France Travail Occitanie et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le magistrat désigné,
N. Huchot
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 17 juin 2025.
La greffière,
A. Junon.
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