Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 janv. 2025, n° 2302535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. E B, représenté par Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé la notification de la décision à intervenir, de rétablir sous huitaine son droit aux conditions matérielles d’accueil et de lui verser les sommes dues au titre de l’allocation pour demandeur d’asile pour les mois de janvier à avril 2023, sauf à parfaire ; à défaut d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans le délai de huit jours passé la notification de la décision à intervenir, de réexaminer sa situation de vulnérabilité ;
3°) en tout état de cause, de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— en se fondant sur l’absence d’un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile, la décision est entachée d’un défaut d’examen et d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure et d’une erreur de droit, faute pour l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’avoir pris en compte la situation de vulnérabilité dont il justifiait ;
— compte tenu de ses conséquences manifestement excessives sur son droit au respect de sa vie privée et familiale, la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 janvier 1991, déclare être entré en France le 1er juin 2020 et avoir sollicité l’asile le 21 juillet 2020 par un courrier adressé au préfet de l’Aisne. Sa demande d’asile a finalement été enregistrée le 20 janvier 2021 et par décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé les conditions matérielles d’accueil au motif que, sans motif légitime, il avait sollicité l’asile plus de 90 jours suivant son entrée en France. Par un courrier du 21 février 2021, reçu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 25 février 2021, M. B a formé un recours gracieux, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 13 février 2022, devenue définitive. Le 23 janvier 2023, M. B a obtenu la délivrance d’une attestation de demande d’asile, en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié une décision de « refus de rétablissement » des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Par une décision du 23 novembre 2023, librement accessible sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation de signature à Mme A C, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montpellier, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émane d’une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
3. La décision du 23 janvier 2023 rappelle que la décision initiale de refus des conditions matérielles d’accueil opposée à M. B était motivée par le fait que, sans motif légitime, il n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France et mentionne que les motifs évoqués par le demandeur ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Elle mentionne ensuite que, compte tenu de ces éléments et après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale du demandeur, sa demande de « rétablissement » est refusée. La décision énonce ainsi avec suffisamment de précision les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle est dès lors suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cette décision ni des pièces du dossier qu’elle n’aurait pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent dès lors être écartés.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l’objet, le 23 janvier 2023, préalablement à la prise de la décision contestée, d’un nouvel entretien de vulnérabilité, par un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il ressort du compte rendu de cet entretien que l’intéressé n’a pas fait état de problème de santé, a déclaré vivre avec sa concubine depuis un an et a fourni des explications quant à son refus d’embarquer, survenu en juin 2021 dans le cadre de son transfert aux autorités allemandes alors responsables de l’examen de sa demande d’asile. S’il fait désormais valoir, dans le cadre de sa requête, être séparé de sa concubine, sans hébergement ni ressources, dans des conditions incompatibles avec son état de santé, il ne produit que quelques documents médicaux, qui sont postérieurs à la décision contestée et ne font état d’aucun élément de gravité. Dans ces conditions, les moyens invoqués tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard de sa vulnérabilité doivent être écartés.
5. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, les moyens ainsi invoqués doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 23 janvier 2023 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
La rapporteure,
M. D
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
A. Junon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 janvier 2025.
La greffière,
A. Junon
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