Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 déc. 2024, n° 2434060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434060 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme A, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le refus implicite opposé par le préfet de police à sa demande de titre de séjour « Recherche d’emploi et création d’entreprise » ;
2°) qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer immédiatement la carte de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » ou à défaut de lui délivrer un récépissé provisoire, couvrant la période d’instruction de sa demande.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— ses droits aux allocations chômage sont suspendus alors qu’elle est enceinte, et son projet entrepreneurial est bloqué ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et à sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rivet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 12 octobre 2023, une demande de carte de séjour « Recherche d’emploi et création d’entreprise ». Le dernier récépissé de demande de titre qui l’autorisait à travailler a expiré le 12 décembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l’espèce, Mme A fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d’urgence, qu’elle ne dispose plus d’aucun document lui permettant de faire valoir ses droits sociaux alors qu’elle est enceinte et qu’elle ne peut davantage mener à bien son projet entrepreneurial, dès lors que le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dont elle était titulaire était valable jusqu’au 12 décembre 2024. Cependant, en invoquant ces circonstances, l’intéressée, qui peut saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne justifie pas d’une situation d’extrême urgence telle qu’elle implique qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Ainsi, la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Rivet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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