Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 mars 2026, n° 2502232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502232 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 181,92 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023.
Elle soutient que :
- elle est allée au Maroc en raison du décès de son frère et de l’état de santé de sa mère qui a été dans le coma ;
- elle n’est restée au Maroc que de mars à juin 2023 durant une période de deux mois et vingt jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. B… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 31 janvier 2025, la caisse de mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a mis à la charge de Mme C… un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 181,92 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023. Par un courrier du 4 février 2025, Mme C… a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 27 mars 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 27 mars 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 181,92 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…). ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme C…, et dont elle conteste le bien-fondé, résulte de la prise en compte de ses séjours en dehors du territoire français pour une période totale supérieure à trois mois. Il résulte en effet de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 30 janvier 2025 par un agent assermenté de la caisse de mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C… a été absente du territoire français pendant 123 jours au cours de l’année 2023. Mme C… soutient qu’elle n’a été absente que durant 2 mois et 20 jours entre le mois de mars et le mois de juin 2023 en raison du décès de son frère et de la maladie de sa mère. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du passeport de Mme C…, que celle-ci s’est absentée une première fois du territoire français pour se rendre au Maroc du 12 mars 2023 au 5 juin 2023 et une seconde fois du 18 août 2023 au 26 septembre 2023, pour une durée totale supérieure à trois mois. Si Mme C… produit des certificats médicaux pour établir la réalité des problèmes de santé de sa mère, il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou règlementaire que cette circonstance, à la supposer établie, serait de nature à modifier la durée maximale hors du territoire français d’un allocataire du revenu de solidarité active. Dans ces conditions, Mme C… n’a pas respecté l’obligation qui lui incombait de faire connaître à l’organisme payeur toutes informations relatives à aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois et a ainsi indûment perçu le revenu de solidarité active au titre de la période litigieuse, faute de satisfaire à la condition de résidence stable et effective. Par suite, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 262-2 du code de la sécurité sociale en récupérant le paiement indu de revenu de solidarité active.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 mars 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse en tant qu’elle a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 3 181,92 euros au titre de la période du 1er mars 2023 au 30 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mars 2026.
Le président,
C. B…
La greffière,
I. MASSOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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