Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2300840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300840 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 17 mars 2025, sous le n°2300840, M. A E, représenté par Me Cheval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 janvier 2022 ainsi que cette décision en tant qu’elles mettent à sa charge la somme totale de 31 348,26 euros au titre d’indus d'« allocations » ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Cheval, avocate de M. E, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la décision du 14 janvier 2022 est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle n’indique ni la nature ni la période des allocations dont le remboursement lui est demandé ni les motifs de droit ou de fait qui la fondent ;
— il a été privé de son droit à rectification tel que prévu aux articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;
— l’action en recouvrement de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est prescrite en vertu de la combinaison des articles L. 553-1 du code de la sécurité sociale et L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits ou d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier 2023 et 17 mars 2025, sous le n°2300842, M. A E, représenté par Me Cheval, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 14 janvier 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis en tant qu’elle a mis à sa charge la somme de 17 535,44 euros au titre d’indus de revenu de solidarité active ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement à Me Cheval, avocate de M. E, de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les dépens.
Il soutient que :
— la décision du 14 janvier 2022 est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle n’indique ni la période de l’allocation dont le remboursement lui est demandé ni les motifs de droit ou de fait qui la fondent ;
— il a été privé de son droit à rectification tel que prévu aux articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— l’action en recouvrement de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis est prescrite en vertu de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de qualification juridique des faits ou d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2025, le département de la Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause.
M. E n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 21 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Mme B, représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E s’est vu notifier une décision de la CAF de la Seine-Saint-Denis mettant à sa charge des indus de prime d’activité (IM5 002) et d’aide personnalisée au logement (IN4 003) correspondant à un trop perçu d’un montant total de 21 374,89 euros portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021, et indiquant « Au total, vous avez 48 883,70 à rembourser soit 31 348,26 pour les allocations, 17 535,44 pour le RSA ». Par lettre de son conseil du 10 mars 2022, reçue le 14, M. E a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, en tant qu’elle porte sur le remboursement de la somme de 31 348,26 euros, ainsi que, par lettre datée du même jour, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, en tant qu’elle porte sur le remboursement de la somme de 17 535,44 euros. Ces recours étant restés sans réponse, par les deux requêtes précédemment visées qu’il y a lieu de joindre par un seul jugement, M. E demande au tribunal d’annuler les décisions rejetant implicitement ces recours.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’une aide exceptionnelle attribuée aux bénéficiaires de cette allocation, ou d’allocation de logement sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. / () / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. »
4. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active (RSA), une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le RSA ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du RSA est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () / L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat (). ». Le dernier alinéa de l’article L. 262-9 du même code dispose : « Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. (). » Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ».
6. Pour le bénéfice du RSA, le foyer s’entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Enfin, l’article R. 262-37 du même code précité dispose : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article L. 262-46 de ce code : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () ".
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport établi le 3 janvier 2022, par l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, que M. E a déclaré une adresse de domicile à Drancy auprès du centre des finances publiques et des établissements bancaires, une autre au Blanc-Mesnil auprès de la caisse primaire d’assurance maladie, une troisième à Aulnay-sous-Bois et une quatrième à Noisy-le-Sec auprès des services de la CAF pour le bénéfice du revenu de solidarité active et de l’allocation de logement sociale. S’agissant de cette dernière adresse, M. E n’est pas titulaire d’un contrat de bail, n’a engagé aucune dépense correspondant à des charges de logement, et a présenté une attestation d’assurance de la MACIF laquelle, interrogée par l’agent, a révélé que l’intéressé n’était pas effectivement titulaire d’un contrat d’assurance valable. En outre, l’adresse déclarée à Aulnay-sous-Bois correspond au siège de la société civile immobilière (SCI) Bahia dont M. E est le gérant associé à hauteur de 50% des parts sociales depuis le 1er décembre 2004 et qui a versé des sommes sur le compte bancaire personnel de l’intéressé. Par ailleurs, l’agent de contrôle a considéré que M. E partageait une communauté de vie et d’intérêt avec Mme C, la mère de ses deux enfants nés le 8 août 2009 et 7 avril 2016, lesquels sont tous trois domiciliés à la même adresse que la SCI Bahia, à Aulnay-sous-Bois. Cependant, selon le service Education de la mairie d’Aulnay-sous-Bois et l’inspection académique, les enfants de M. E ne sont pas scolarisés depuis au moins le mois de septembre 2020. L’étude des comptes bancaires personnels de M. E et de Mme C, a révélé qu’ils ont chacun engagé des dépenses du 2 août 2019 au 8 octobre 2020 en Espagne et depuis le 9 octobre 2020 en Suède. Enfin, M. D a complété trois déclarations trimestrielles des mois de février, mai et août 2020, depuis l’Espagne. Par lettre du 11 juillet 2017, la CAF de la Seine-Saint-Denis a reconnu l’existence d’une fraude à l’encontre de M. E pour avoir séjourné à l’étranger, situation faisant obstacle à ce qu’il soit regardé comme ayant sa résidence stable et permanente en France, avoir produit de faux documents afin de bénéficier indûment d’aides au logement, avoir déclaré frauduleusement une situation isolée et avoir dissimulé ses revenus.
9. Les éléments mentionnés ci-dessus, constatés par un agent de contrôle assermenté et agréé de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et établis sur la base de l’étude des comptes bancaires de l’intéressé et de la SCI dont il est le gérant, des demandes de justificatifs faites à l’intéressé ainsi que de l’exercice du droit de communication de l’organisme, ne sont pas contestés par M. E. Dans ces conditions, M. E doit être regardé comme ne disposant pas d’une résidence stable et effective en France depuis le 2 août 2019 et avoir procédé à de fausses déclarations relatives à sa situation personnelle et aux revenus perçus pour la période du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2021. Par suite, c’est à bon droit et sans erreur de fait que la CAF de la Seine-Saint-Denis a demandé à M. E de rembourser l’indu versé au titre du revenu de solidarité active.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées () ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
11. Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. E a présenté de faux documents pour établir sa résidence à l’adresse déclarée à l’organisme de sécurité sociale, n’a pas déclaré résider à l’étranger depuis le 2 août 2020, ni être gérant associé d’une SCI et avoir perçu à ce titre des rémunérations, ni, enfin, la réalité de sa situation personnelle et les ressources de son foyer. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis était fondée, compte tenu du caractère répété des fausses déclarations de l’allocataire, à ne pas faire application de la prescription biennale pour demander le 14 janvier 2022 à M. E le versement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
12. En premier lieu, M. E, qui ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé le 10 mars 2022 qui s’est substituée à la décision du 14 janvier 2022 en vertu de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation.
13. En second lieu, contrairement aux affirmations du requérant, la décision du 14 janvier 2022 comprend les mentions relatives au droit de rectification de l’intéressé prévu par les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2300840 de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l’indu d’allocation de logement sociale :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
15. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : / () / 2° Les allocations de logement : / ()/ b) L’allocation de logement sociale. » L’article L. 821-2 de ce code dispose : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale. »
16. D’autre part, aux termes de l’article R. 822-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l’allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / () »
17. Il résulte de l’instruction ainsi que de ce qui a été énoncé aux points 8 et 9 que l’indu d’allocation de logement sociale trouve son origine dans les fausses déclarations de M. E quant à sa résidence principale en France, sa situation de personne isolée et l’état de ses ressources. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 8 et 9, c’est à bon droit et sans erreur de fait que la CAF de la Seine-Saint-Denis a demandé à M. E de rembourser l’indu versé au titre de l’allocation de logement sociale qu’il a perçue.
18. En second lieu, aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. / La prescription est interrompue par l’une des causes prévues par le code civil ». L’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale dispose : « () / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ».
19. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis était fondée, compte tenu du caractère répété des fausses déclarations de l’allocataire, à ne pas faire application de la prescription biennale pour demander le 14 janvier 2022 à M. E le versement des sommes indûment versées au titre de l’allocation de logement sociale.
En ce qui concerne la régularité de la décision attaquée :
20. En premier lieu, M. E, qui ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire formé le 10 mars 2022 qui s’est substituée à la décision du 14 janvier 2022 en vertu de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, ne peut utilement invoquer le moyen tiré du défaut de motivation.
21. En second lieu, contrairement aux affirmations du requérant la décision du 14 janvier 2022 comprend les mentions relatives au droit de rectification de l’intéressé prévu par les articles L. 133-4-1 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et R. 262-92-1 du code de l’action sociale et des familles. Par suite et en tout état de cause, le moyen doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2300842 de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2300840 et 2300842 de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, et à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Copie pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300840, 230084
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