Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 1er octobre 2025, n° 2515288
TA Cergy-Pontoise
Rejet 1 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision attaquée énonce suffisamment les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet avait délégué la signature de l'arrêté à une personne compétente.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a jugé que le requérant ne démontrait pas l'intensité de ses liens avec la France et n'établissait pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision d'obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen soulevé doit être écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que le requérant était connu des services de police pour des faits de violence et d'usage de stupéfiants, justifiant ainsi l'interdiction.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2515288
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2515288
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 1er octobre 2025, n° 2515288