Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2515288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515288 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 août et 8 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Israel, avocat désigné d’office, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois sur la commune de Colombes ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article
L.761-1 du code justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat en application des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace de trouble à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
cette décision est illégale pour être fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet des
Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dubois, magistrat désigné ;
- les observations de Me Israel, avocate désignée d’office, pour M. B…, présent ;
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
M. B… a fait parvenir une nouvelle pièce postérieurement à l’audience, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 19 août 1988 à Fès, est entré sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 23 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence à Colombes (Hauts-de-Seine) pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose. La décision attaquée est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, par un arrêté du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, M. B… soutient que la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses grands-parents sont français et que l’ensemble de ses attaches sociales et familiales sont en France. Toutefois, M. B… est célibataire et sans enfant à charge et n’est entré en France qu’en 2017 selon ses affirmations, soit au plus tôt à l’âge de vingt-neuf ans après avoir passé l’essentiel de sa vie au Maroc. Il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative et en dépit des deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français émis à son encontre le 11 février 2021 et le 19 mai 2022. Il ne démontre par aucun élément de preuve l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec ses grands-parents, à les supposer présents en France comme il le soutient, et n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être dès lors écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. B…, qui se prévaut de son orientation sexuelle et fait valoir que le code pénal marocain condamne l’homosexualité d’une peine de six mois à deux ans d’emprisonnement. Toutefois, M. B…, se limite à des déclarations générales et n’établit dès lors pas la réalité et l’actualité des risques encourus du fait de son orientation sexuelle, alors qu’il ressort de l’arrêté attaqué que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 juin 2021. La circonstance qu’il ait sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 27 août 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
7. Si le requérant soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour prendre sa décision, non pas sur la menace à l’ordre public que le comportement du requérant représenterait, mais sur la circonstance que l’intéressé s’est soustrait à l’exécution des précédentes mesures d’éloignement émises à son encontre. Par suite le moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Il ressort de l’arrêté attaqué que M. B… est connu des services de police pour des faits notamment de violation de paraitre dans un lieu déterminé, de violence avec usage d’une arme sans incapacité et usage illicite de stupéfiant. Le requérant, qui ne conteste pas la matérialité des faits retenus contre lui dans l’arrêté, n’est ainsi pas fondé à soutenir que son comportement ne représenterait pas une menace à l’ordre public. Le moyen ainsi invoqué doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, dirigé contre la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de
M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B… présentées sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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