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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 nov. 2025, n° 2505776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505776 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2303312 en date du 17 août 2023, le président du tribunal, statuant sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a fait injonction au préfet de l’Hérault d’attribuer à M. A… une place dans une structure d’hébergement conformément aux préconisations de la commission de médiation dans sa décision du 8 novembre 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 1er octobre 2023.
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, sous le n° 2505776, le préfet de l’Hérault, qui fait part des mesures prises pour l’exécution de ce jugement, demande au tribunal de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte.
Il soutient que :
- il est apparu après enquête que M. A…, qui n’a jamais mis à jour son dossier et n’a répondu à aucune des sollicitations des services de l’Etat, a quitté le département de l’Hérault pour le département des Pyrénées-Orientales où il aurait ouvert un commerce de véhicules automobiles ;
- le comportement de M. A…, qui n’a pas informé les services en charge de son relogement de ce départ, a fait perdre les caractères prioritaire et urgent de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 778-8 du code de justice administrative : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte. ».
2. Si les dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation font en outre peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat, le préfet peut toutefois se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution.
3. Par un jugement en date du 17 août 2023, le tribunal a prononcé une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, si le préfet de l’Hérault ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er octobre 2023, exécuté l’injonction qui lui était faite par cette décision d’attribuer à M. A… une place dans une structure d’hébergement.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la décision par laquelle le tribunal a enjoint au préfet de l’Hérault de lui proposer une place en hébergement, M. A… n’a jamais mis à jour son dossier auprès du service intégré d’accueil et d’orientation de l’Hérault (SIAO34) chargé de son hébergement et n’a répondu à aucune des sollicitations des service de l’Etat, lesquels ont finalement réussi à retrouver sa trace dans le département des Pyrénées-Orientales dans lequel l’intéressé a créé une société de commerce de véhicules automobiles. Par conséquent, et alors que l’intéressé n’a déclaré qu’en juin 2025 avoir quitté le département de l’Hérault dès le mois de juin 2024, M. A… doit être regardé comme ayant, par son comportement, fait obstacle à l’exécution de l’obligation qui pesait sur le préfet de l’Hérault en vertu de la décision de la commission de médiation du 8 novembre 2022 et du jugement du 17 août 2023. L’administration se trouve donc déliée, à compter du 30 juin 2024, de l’obligation d’exécuter l’injonction prononcée par ledit jugement. L’astreinte s’élève donc, pour la période comprise entre le 1er octobre 2023 et le 30 juin 2024 à un montant total de 13 650 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant dû par l’Etat et de liquider définitivement l’astreinte à la somme de 7 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2303312 en date du 17 août 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à M. A….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 14 novembre 2025.
La présidente,
V. Quéméner
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 novembre 2025,
La greffière,
C. Arce
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