Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2509851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. C A et l’EARL « Les Acacias », représentés par Me Pather, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 6 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au consulat de France à Casablanca, de délivrer le visa demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que la gérante de l’EARL « Les Acacias », Mme B, rencontre des difficultés à recruter au regard de la pénurie de main d’œuvre dans le secteur agricole, ce qui met grandement en péril l’avenir de son entreprise ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant marocain, a déposé le 2 décembre 2024 une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca. Par la présente requête, M. A et l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) « Les Acacias » demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 7 février 2025 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision litigieuse, M. A et l’EARL « Les Acacias » invoquent, d’une part, les difficultés à recruter de la main d’œuvre dans le secteur agricole et, d’autre part, les préjudices causés par la décision contestée aux intérêts de cette société et à sa situation. Toutefois, d’une part, les requérants n’établissent pas la réalité des difficultés de recrutement auxquelles serait confrontée l’EARL « Les Acacias » sur le poste envisagé et la recherche vaine de candidatures auprès de France travail. A cet égard, les données générales relatives aux besoins de recrutement dans les métiers agricoles dans le département du Gers ne sauraient suffire à établir la réalité des difficultés alléguées, lesquelles ne peuvent davantage être démontrées par les seules déclarations du gérant de cette société. De même, ces seules déclarations et l’attestation du service comptable sont insuffisantes à établir les incidences de la décision contestée sur l’activité et la santé économique de l’EARL « Les Acacias ». En outre, M. A ne justifie d’aucune formation ou expérience professionnelle dans le domaine agricole. Ainsi, en l’absence de tout élément justifiant des incidences du refus litigieux sur la situation de M. A ou de son employeur, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de celui-ci et de l’EARL « Les Acacias », pour que la condition d’urgence soit considérée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A et de l’EARL « Les acacias » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) « Les Acacias » et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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