Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 janv. 2025, n° 2407129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, préfet de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2024 et 18 décembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui remettre la carte de résident valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2034.
Elle soutient que son titre de séjour n’a pas été pris en compte par France Travail alors qu’une décision favorable a été prise suite à sa demande d’admission au séjour indiquant qu’elle allait se voir délivrer une carte de résident valable du 23 juillet 2024 au 22 juillet 2034.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. La requête introductive d’instance de Mme A à fin d’injonction, qui n’est assortie d’aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative doit dès lors être rejetée par ordonnance en tant qu’elle est manifestement irrecevable. Au demeurant, Mme A peut communiquer à France Travail l’attestation de décision favorable en date du 23 août 2024 prise suite à sa demande d’admission au séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la préfecture de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 6 janvier 2025.
La présidente de la 1ère Chambre,
F. Corneloup
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 6 janvier 2025.
La greffière,
M. B
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