Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 31 mars 2016, n° 15/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/01425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 février 2015, N° 15/00031 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 31 MARS 2016
R.G. N° 15/01425
AFFAIRE :
SAS AMELIORATION DU DOMAINE FRANCAIS 94 agissant poursuites et diligences de son président Adlane MAKHLOUFI domicilié en cette qualité de droit audit siège
C/
Z A épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Février 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 15/00031
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SAS AMELIORATION DU DOMAINE FRANCAIS 94 DITE ADF 94 agissant poursuites et diligences de son président Adlane MAKHLOUFI domicilié en cette qualité de droit audit siège
N° SIRET : 538 041 955
XXX
94370 SUCY-EN-BRIE
Représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 618 – N° du dossier 20150066
assistée de Me Léa HADAD TAIEB, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
APPELANTE
****************
Madame Z A épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 462 – N° du dossier 5215
assistée de Me Gérard BINET, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Février 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme X a signé un devis de travaux daté du 26 mai 2014 auprès de la société Amélioration du domaine français 77 (ADF 77), afférent à la toiture d’un bien immobilier dont elle est propriétaire, situé XXX, pour un montant hors taxes de 38 870 euros, soit 42 787 euros TTC.
Elle a remis aux représentants de la société deux chèques d’un montant respectif de 15 000 euros et 27 757 euros, le premier chèque ayant été encaissé immédiatement.
Les travaux ont débuté le 12 juin 2014 mais Mme X estimant qu’elle avait été abusée a déposé plainte le 14 juin réclamant le remboursement des sommes versées.
Puis elle a fait assigner en référé la société ADF 77 devenue ADF 94 pour obtenir le remboursement de la somme de 15 000 euros, le chèque de 27 757 euros ayant été frappé d’opposition.
Par ordonnance du 3 février 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société ADF à payer à Mme X la somme provisionnelle de 15 000 euros, outre la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, laissant à sa charge les dépens de l’instance.
La société ADF 94 a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2016, elle demande à la cour de :
— constater que la société ADF 94 n’a établi qu’un seul devis le 26 mai 2014 et que Mme X n’a pas usé du délai de rétractation de 15 jours,
— constater que la société ADF 94 a effectué les travaux correspondant à la première partie du devis, et dire en conséquence que la somme de 15 000 euros correspond bien aux prestations fournies,
— en conséquence, infirmer l’ordonnance et condamner Mme X à restituer la somme de 15000 euros réglée en exécution de l’ordonnance,
— à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert pour évaluer les travaux réalisés, aux frais avancés de la société appelante,
— en tout état de cause, condamner Mme X à payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.
La société ADF 94 explique que Mme X lui a demandé d’établir un diagnostic énergétique de son pavillon qu’elle désirait vendre et qu’elle a établi à cette fin un devis le 26 mai 2014, qu’après deux jours de travail, les ouvriers ont été priés d’arrêter leurs travaux, alors qu’il avait été procédé à la dépose de la laine de verre et de la laine de roche ainsi qu’au détuilage et retuilage du toit ; que Mme X n’a pas usé de son droit de rétractation après signature du devis ; que le devis comparatif dont elle se prévaut, établi par la société Renovim, ne porte pas sur les mêmes prestations; que les prestations qu’elle offre ne sont pas celles d’une société 'lambda'.
L’appelante estime qu’au regard des prestations réalisées et des commissions dues aux commerciaux, l’acompte versé de 15 000 euros est justifié et s’en remet le cas échéant à une mesure d’expertise.
Par conclusions reçues au greffe le 2 février 2016, Mme X sollicite de la cour la confirmation de l’ordonnance et subsidiairement, demande que la consignation des frais d’expertise soient mis à la charge de la société ADF 94, réclamant encore la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose essentiellement avoir été démarchée par la société appelante qui s’est déplacée à son domicile, a établi un premier devis le 26 mai 2014 d’environ 5 000 euros ; que le 12 juin suivant, date de début des travaux, il lui a été expliqué que son toit était défectueux de sorte qu’un second devis a été rédigé, daté également du 26 mai, les représentants de la société reprenant le premier devis, qu’elle a pris conscience qu’elle avait été trompée ce qui l’a conduite à déposer plainte, ayant fait évaluer par une autre entreprise les travaux nécessaires à réaliser et fait vérifier ce qui avait été effectué ; que de toute évidence, elle a été trompée par la société qui ne peut en tout état de cause justifier d’une créance de 15 000 euros au regard des prestations accomplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Selon l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il n’est pas contesté que Mme X a été démarchée à son domicile par téléphone et il n’est pas douteux que des représentants de la société ADF 77 se sont déplacés à son domicile, le devis et le bon de commande n° 1307 étant datés du même jour, soit le 26 mai 2014.
S’il n’existe qu’un seul devis signé, Mme X fait cependant une relation très précise de la chronologie des faits dans son dépôt de plainte du 14 juin 2014, intervenue très peu de temps après le démarrage des travaux, ce qui accrédite la thèse qu’elle soutient.
En effet, si Mme X a accepté en connaissance de cause un unique devis, on comprend mal pour quelles raisons, après seulement deux jours de travaux, elle a senti qu’elle avait été trompée et a décidé de porter plainte pour escroquerie.
Il doit être souligné que Mme X est née en 1926 et qu’elle vit seule.
Par ailleurs, la société ADF ne fournit aucune explication sur le fait qu’elle a reçu dès le début des travaux deux chèques représentant la totalité du prix du marché, dont un premier chèque de 15 000 euros, représentant plus de 30% du prix, immédiatement encaissé.
La commande passée auprès de la société ADF porte sur des travaux d’isolation des combles avec enlèvement de la laine de verre et pose de la laine de roche sous rampants, d’étanchéité et protection (hydrofuge de couverture coloré, hydrofuge de façade incolore et traitement des remontées capillaires) et de couverture et évacuation des eaux (faitage, détuilage).
Si l’entreprise est intervenue durant deux jours, elle ne justifie pas des prestations effectuées et de leur coût, et a fortiori d’une créance certaine à hauteur de la somme de 15 000 euros.
En effet, l’unique document qu’elle verse aux débats intitulé 'fiche de chantier’ est dépourvue de toute force probante : elle mentionne des observations peu compréhensibles émanant d’un dénommé 'Nico', dont l’identité n’est pas établie, un contrôle effectué par 'Kassid', commercial, personne également non identifiée, et une date au 27 mai 2014, qui est antérieure au démarrage des travaux.
De son côté, Mme X justifie par la production de deux devis établis le 16 juin 2014, émanant de la société Renovim, d’un coût de la pose de laine de roche sur une surface de 115 m2 avec dépose des tuiles de 2 860 euros hors taxes au lieu des 5 040 euros facturés pour une surface de 112 m2 par la société ADF, sans que celle-ci n’apporte d’explications sur la différence substantielle de prix, sauf à se prévaloir de sa renommée et de la qualité des matériaux utilisés, qui ne sauraient être une justification convaincante.
Au surplus, la société Renovim mentionne que les travaux réalisés ne l’ont pas été dans les règles de l’art.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est à juste titre que le premier juge a ordonné le remboursement de l’acompte de 15 000 euros versé par Mme X, l’obligation de remboursement de la société ADF, au regard des circonstances de son intervention et de l’absence de toute justification des prestations réalisées, n’apparaissant pas sérieusement contestable.
L’ordonnance sera donc confirmée du chef de la provision allouée.
La demande d’expertise sera écartée, la société ADF ne caractérisant pas le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile au soutien de sa demande, qui n’est étayée par aucune pièce attestant d’un commencement d’exécution des travaux, conformes au devis accepté.
La société ADF sera donc déboutée de l’ensemble de ses prétentions et condamnée à verser à Mme X la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance rendue le 3 février 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Amélioration du domaine français 94 de sa demande d’expertise,
LA DÉBOUTE de l’ensemble de ses autres prétentions,
CONDAMNE la société Amélioration du domaine français 94 à payer à Mme X la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront supportés par la société Amélioration du domaine français 94 et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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