Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 11 févr. 2025, n° 2103632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2103632 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, présentée par le cabinet d’expertise comptable Arthaud et associé, spécialement mandaté à cette fin, la société à responsabilité limitée Connetable 44 demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des rappels de cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage, et les surfaces de stationnement, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, ainsi que la réduction des cotisations de taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années, assorties des intérêts de retard correspondants à raison de locaux sis 2 bis rue de Villiers à Levallois-Perrret (92);
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— seule une surface de 5 814 m² est affectée aux bureaux et saurait être assujettie à la taxe ;
— les voies de circulation, les parties communes et les terrasses ne sauraient être assujetties à la taxe sur les bureaux ;
— seule une surface de 3 550 m² est assujettie à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement ;
— à titre subsidiaire, l’administration aurait dû appliquer des coefficients de pondération à 0 % aux terrasses, au regard d’une faible utilisation, ainsi qu’aux surfaces de stationnement, tel qu’il résulte des dispositions de l’article 324 AA de l’annexe III du code général des impôts en matière d’impôts locaux; qu’ainsi les coefficients de pondération doivent être appliqués à la surface à prendre en compte pour le calcul de la taxe annuelle sur les bureaux en Ile de France et pour le calcul de la taxe additionnelle aux surfaces de stationnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2021, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Froc, conseillère ;
— les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Connetable 44, qui exerce une activité de location de terrains et biens immobiliers, a loué un ensemble immobilier sis 2 bis rue de Villiers à Levallois-Perret (92) à la société Armand Thierry. Elle a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement ainsi que sur la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre des années 2016, 2017, 2018 et 2019, à l’issue duquel et aux termes d’une proposition de rectification du 19 juillet 2019, seuls des rappels de taxe sur le fondement des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts lui ont finalement été notifiés pour cette période. Par une réclamation contentieuse datée du 17 juillet 2020, la société requérante a contesté les impositions ainsi mises à sa charge. Par une décision du 23 juin 2021, l’administration a rejeté sa réclamation. Par la présente requête, la SARL Connetable 44 demande la réduction des impositions mises à sa charge.
2. Aux termes des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, dans sa version applicable à l’espèce : " Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. () III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit ()./. 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service./. 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. (). ". Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition, soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
3. Pour contester la base taxable retenue par le service, tenant compte d’une surface de locaux à usage de bureaux de 7 758 m², la société Connetable 44 fait valoir une expertise, établie par le cabinet de géomètre expert Pixel Plans Informatiques, transmis à l’administration fiscale par un courrier recommandé en date du 26 novembre 2019, faisant état d’une surface de bureaux de 5 814 m2. Toutefois, en se bornant à produire des plans, au demeurant peu circonstanciés, établis par ledit cabinet le 4 novembre 2019, postérieurement à la période de vérification et au dernier fait générateur de chacune des impositions litigieuses, et, d’ailleurs, établis dans un premier temps à une adresse erronée, la société requérante n’établit pas la réalité de son allégation. Dans ces conditions, et alors que la société requérante est la seule à même de produire des éléments en sens contraire, il ne résulte pas de l’instruction que la surface retenue par l’administration serait erronée.
4. La SARL Connetable 44 ne saurait utilement se prévaloir de l’annexe III des dispositions de l’article 324 AA dès lors qu’il ressort clairement des termes mêmes du VI de l’article 231 ter du code général des impôts que la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux n’est pas calculée à partir de la valeur locative des locaux imposables mais en faisant application des tarifs au mètre carré qu’il fixe, sans que la surface des locaux imposables soit affectée d’un coefficient de pondération en fonction de leur valeur d’usage.
5. Aux termes de l’article 1599 quater C du code général des impôts dans sa version applicable aux années en litige : " I. – Il est institué, au profit de la région d’Ile-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement. Cette taxe est perçue dans les limites territoriales de cette région. Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget de la région, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun. / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées et publiques propriétaires de surfaces de stationnement ou titulaires d’un droit réel portant sur celles-ci. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’une surface taxable. / III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Sont exclues du champ de la taxe : / 1° Les surfaces de stationnement exonérées en application des 1° à 2° bis du V de l’article 231 ter ; / 2° Les surfaces de stationnement mentionnées au III du présent article d’une superficie inférieure à cinq cents mètres carrés. () ".
6. Il résulte de l’instruction que la taxe prévue par ces dispositions n’a pas fait l’objet de rappel, l’administration ayant finalement retenu une superficie de 3 984 m², conforme aux déclarations souscrites par la SARL Connetable 44. Si la société requérante propose désormais de retenir une surface de 3 550 m², elle n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de ses prétentions. Dans ces conditions, la demande présentée à ce titre ne peut qu’être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Connetable 44 doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Connetable 44 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Connetable 44 et l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal d’Ile de France.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2103632
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