Annulation 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9e ch., 29 déc. 2025, n° 2304217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 15 juin 2023, 2 mai 2024 et 9 avril 2025, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Ferracci, demandent au tribunal :
d’annuler la délibération du 30 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune des Loges-en-Josas a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU), ou à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération en tant qu’elle a délimité des espaces paysagers protégés sur les terrains classés en zone UA, UR1, UR3 et UR4, et en particulier sur les parcelles cadastrées section AD nos 133, 75 et 76 dont ils sont propriétaires ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Loges-en-Josas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions du PLU relatives à l’espace paysager protégé sont incompatibles avec les dispositions du schéma directeur de la région d’Ile-de-France (SDRIF) ;
- le classement des parcelles cadastrées section AA nos 133, 75 et 76 en espace paysager protégé est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la délimitation de l’espace paysager protégé est disproportionnée et excède ce qui est nécessaire aux objectifs recherchés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2023 et 18 mars 2025, la commune des Loges-en-Josas, représentée par Me Ferignac, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable,
les moyens des requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
- les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique,
- les observations de Me Ferracci, représentant les époux B…,
- et les observations de Me Guerry, substituant Me Ferignac, représentant la commune des Loges-en-Josas, ainsi que celles de Mme la maire des Loges-en-Josas.
Une note en délibéré, présentée pour la commune des Loges-en-Josas, a été enregistrée le 19 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 30 mars 2023, le conseil municipal des Loges-en-Josas a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme (PLU). Par la requête susvisée, les époux B…, propriétaires des parcelles cadastrées section AA nos 75, 76, 133 et 81 situées sur le territoire de la commune, demandent l’annulation de cette délibération.
Sur la recevabilité de la requête :
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B…, sont propriétaires des parcelles cadastrées section AA nos 75, 76, 133 et 81 situées sur le territoire de la commune des Loges-en-Josas. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune des Loges-en-Josas tirée de l’absence d’intérêt pour agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions du PLU relatives à l’espace paysager protégé avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code de l’urbanisme : « Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : / (…) 3° le schéma directeur de la région d’Ile-de-France prévu à l’article L. 123-1 ». Aux termes de l’article L. 131-6 du même code : « En l’absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec (…) les documents énumérés aux 2° à 16° de l’article L. 131-1 (…) ». Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du SDRIF, si en l’absence de schéma de cohérence territoriale (SCoT), le PLU ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
Il est constant que le territoire de la commune des Loges-en-Josas n’est pas couvert par un SCoT, le PLU de cette commune devant donc être compatible avec le SDRIF.
D’une part, la carte de « destination générale des différentes parties du territoire » du SDRIF, dans sa version issue du décret n° 2013-1241 du 27 décembre 2013, identifie le territoire de la commune des Loges-en-Josas comme étant à la fois un secteur à fort potentiel de densification et un secteur à densifier à proximité d’une gare. Le fascicule n°3 de ce SDRIF relatif aux « orientations réglementaires et (à la) carte de destination générale des différentes parties du territoire », comprend une orientation « 2. Polariser et équilibrer » qui indique que « La priorité est donnée à la limitation de la consommation d’espaces agricoles, boisés et naturels, et donc au développement urbain par la densification des espaces déjà urbanisés ». Cette orientation fixe, au point 2.2 de ce fascicule, un objectif d’augmentation minimale de 15 % de la densité humaine et de la densité des espaces d’habitats à l’horizon 2030, à l’échelle communale, dans les secteurs « à densifier à proximité d’une gare ». La densité humaine est définie, au point 2.1. de ce fascicule, comme « la somme de la population et de l’emploi, accueillis ou susceptibles de l’être, par la superficie de l’espace urbanisé à laquelle s’ajoute, le cas échéant, la superficie des nouveaux espaces d’urbanisation », et la densité des espaces d’habitat, comme « le rapport entre le nombre de logements et la superficie des espaces d’habitat ».
Il ne résulte de ces dispositions aucune obligation d’accroître les surfaces bâties de la commune mais seulement d’adopter, au travers des documents d’urbanisme locaux, des dispositions autorisant la densification, dans les proportions indiquées, à l’horizon 2030.
D’autre part, aux termes du point 1 du III du règlement du PLU des Loges-en-Josas révisé : « Des « espaces paysagers protégés », ont été identifiés sur le plan de zonage au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme. La représentation graphique de ces espaces protégés figure à titre indicatif sur le plan de zonage. La règle ci-après prévaut sur la représentation graphique. / En dehors de la zone UR2, les espaces paysagers protégés s’appliquent au-delà d’un périmètre de 10 mètres mesuré en tout point des façades des constructions principales régulièrement édifiées, sous réserve de l’exactitude du cadastre à la date d’approbation du présent PLU. Il s’agit de sites à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d’ordre paysager ou écologique. (…) / Au sein des espaces paysagers protégés, toute construction ou aménagement y est interdit, hormis : / – les aménagements liés aux circulations, cheminements ou stationnements à condition qu’ils soient perméables, / – les aménagements, les constructions, installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif, / – les constructions annexes, dans la limite maximale de 60 m² d’emprise au sol et d’une hauteur maximale de 3,50 m au point le plus haut, – / les installations annexes de type, piscines non couvertes ou couvertes d’une hauteur inférieure à 1,80 m et terrains de tennis ».
Il ressort du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) du PLU révisé de la commune des Loges-en-Josas, que les auteurs du document ont souhaité préserver le caractère pavillonnaire et arboré du centre-ville, en privilégiant une densification ciblée sur des sites identifiés au travers de quatre orientations d’aménagements et de programmation (OAP) sectorielles, et en classant plusieurs parcelles ou portions de parcelles non bâties et végétalisées en espace paysager protégé. Le PADD indique ainsi qu’il s’agit notamment de « s’appuyer sur la nature en ville, les jardins, le couvert végétal urbain pour maintenir et développer la biodiversité et les continuités entre les milieux », « favoriser les jardins paysagers » ou encore « protéger et développer les continuités végétales les plus structurantes ». Le rapport de présentation précise, quant à lui, que la délimitation des espaces paysagers protégés vise à « assurer la pérennité de ces espaces, qui participent à la trame verte, et favoriser une bonne couverture arborée des espaces urbains du territoire » à la fois sur les pourtours du village, mais aussi en cœur urbain. Il souligne la volonté des auteurs du PLU d’assurer ainsi « la protection de jardins, d’espaces boisés ponctuels ou encore de cœurs d’îlots, de pérenniser un paysage urbain dont l’intérêt ne se situe pas dans la qualité exceptionnelle de telle ou telle parcelle isolée », ainsi que leur souhait de « limiter drastiquement la production de logements privés non encadrée par une OAP afin de ne pas accroître les besoins de production de logements sociaux et de préserver le caractère villageois » de la commune.
Si le rapport de présentation du PLU révisé indique, en outre, que la commune est concernée par l’orientation du SDRIF en matière de densification à proximité des gares mentionnée au point 5 du présent jugement « puisque la gare du Petit Jouy est située sur le territoire communal », les conséquences qui en sont tirées se traduisent soit, selon ce même rapport, en valeur absolue de logements à réaliser, soit essentiellement par extension des espaces d’urbanisation ou d’habitat plutôt que par densification de ces espaces. Ainsi, ce rapport poursuit en énonçant que « Le PLU devra, pour être compatible avec le SDRIF, permettre la réalisation d’environ 86 logements entre 2013 et 2030 » sachant que « La production de logements privés dans le tissu urbain diffus est quant à elle estimée à une moyenne de 0,5 logements par an », ou que « Le terrain Érable 2 présente à cet égard un important potentiel de construction de logements. Enfin, les Loges-en-Josas disposant de la proximité d’une gare, une extension de l’urbanisation de l’ordre de 5 % de la superficie de l’espace urbanisé est possible dans ces secteurs, à horizon 2030, soit 4,3 hectares d’extension possible aux Loges-en-Josas, en extension du Petit-Jouy où se trouve la gare ».
Il ressort, par ailleurs, de l’examen du document graphique du règlement et du rapport de présentation du PLU litigieux, que les espaces paysagers protégés s’étendent sur 22 hectares, soit sur près du tiers des zones urbaines de la commune, celles-ci recouvrant moins de 30% du territoire communal, les deux tiers restants étant constitués de zones agricoles et naturelles. Comme le précise le point 1 du III du règlement du PLU révisé, cité au point 7 du présent jugement, ne sont autorisées au sein de ces espaces paysagers protégés, que les constructions ou installations annexes aux résidences déjà existantes, telles que des piscines et terrains de tennis, à l’exception des aménagements, constructions installations et ouvrages techniques liés et nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif. Ainsi, le périmètre particulièrement étendu de ces espaces paysagers protégés sur les zones urbaines à vocation d’habitat et les prescriptions qui y sont applicables, par leur effet cumulatif, restreignent substantiellement le potentiel global de densification humaine et des espaces d’habitat de la commune. Or, cette restriction n’apparaît ni justifiée par la densité d’habitat de la commune, celle-ci s’élevant selon les derniers chiffres officiels retenus dans le rapport de présentation à 9,72 logements par hectare urbanisé en 2017, ni par la réglementation par ailleurs applicable dans ces zones limitant d’ores et déjà fortement la constructibilité des parcelles, notamment par une emprise au sol maximale comprise entre 20 et 30%, hors zones UA et UR2, et une hauteur limitée à R+1+combles dans toutes ces zones. En outre, si la commune mentionne des efforts de production de logements depuis 2013, et fait valoir la construction de 80 logements supplémentaires d’ici 2030, dont 75 au sein des OAP précitées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la production de ces logements permettrait d’atteindre les objectifs du SDRIF dès lors qu’elle s’accompagne d’un élargissement simultané des zones urbaines à hauteur d’une dizaine d’hectares supplémentaires classés en zone U. Ainsi, alors qu’en 2012, la densité d’habitat des Loges-en-Josas était de 8,53 logements par hectare urbanisé, il ressort des éléments du rapport de présentation qu’elle serait, à l’horizon 2030, de 9,25 logements par hectare urbanisé et ce en comptant les efforts de production de logements susmentionnés, soit une augmentation entre 2013 et 2030 de 8,4% de cette densité, qui est très en deçà de l’objectif du SDRIF d’augmentation minimale de 15%. Dès lors, contrairement à ce que soutient la commune, la seule production de 80 logements à l’horizon 2030 n’est pas de nature à compenser la limitation manifeste de la constructibilité résultant particulièrement de la délimitation, sur près du tiers de son territoire urbanisé, d’espaces paysagers protégés dans lesquels la création de nouveaux logements n’est pas autorisée. Il en résulte que les requérants sont fondés à soutenir que les espaces paysagers protégés du PLU des Loges-en-Josas, par leur importante étendue et les limites drastiques qu’ils apportent à la constructibilité des espaces urbanisés à vocation d’habitat, contrarient par eux-mêmes l’objectif d’augmentation minimale de 15 % de la densité des espaces d’habitats à l’horizon 2030, à l’échelle communale, imposé par le SDRIF. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des espaces paysagers protégés du PLU des Loges-en-Josas avec le SDRIF doit être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la disproportion de l’espace paysager protégé :
Aux termes de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu’il s’agit d’espaces boisés, il est fait application du régime d’exception prévu à l’article L. 421-4 pour les coupes et abattages d’arbres. / Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les desservent ».
L’article L. 151-23 du code de l’urbanisme permet au règlement du PLU d’édicter des dispositions visant à protéger, mettre en valeur ou requalifier un élément du paysage dont l’intérêt le justifie. Le règlement peut notamment, à cette fin identifier un secteur en raison de ses caractéristiques particulières. La localisation de ce secteur, sa délimitation et les prescriptions le cas échéant définies, qui ne sauraient avoir de portée au-delà du territoire couvert par le plan, doivent être proportionnées et ne peuvent excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché. Une interdiction de toute construction ne peut être imposée que s’il s’agit du seul moyen permettant d’atteindre l’objectif poursuivi.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du PADD et du rapport de présentation cités au point 8 du présent jugement, que les auteurs du PLU des Loges-en-Josas ont entendu protéger, par l’instauration d’espaces paysagers protégés, le couvert végétal et les continuités paysagères de la commune, et ainsi préserver l’identité villageoise des Loges-en-Josas, située au cœur de la Vallée de la Bièvre et, pour partie, dans le périmètre de la zone de protection naturelle agricole et forestière (ZPNAF) du plateau de Saclay. Comme il a été précisé au point 7 du présent jugement, il en résulte, conformément au point 1 du III du règlement du PLU, de très fortes restrictions au droit de propriété pour les parcelles situées dans ces espaces. Il ressort également des pièces du dossier que ces espaces paysagers protégés s’étendent sur 22 hectares soit sur près d’un tiers des zones urbaines de la commune, et intègrent des terrains dont l’intérêt paysager sans être inexistant, demeure parfois modéré, le rapport de présentation précisant notamment, ainsi qu’il est dit au point 8 du présent jugement, que cette protection ne tient pas compte de « la qualité exceptionnelle de telle ou telle parcelle isolée ». Le rapport du commissaire enquêteur du 17 mars 2023, précise ainsi que la démarche de la commune de préserver les espaces verts et protéger le couvert végétal « ne peut se traduire par une application globalisante de la trame concernée ». Il ajoute que « ce point mérite une analyse plus fine pour garantir le respect du détail des occupations réelles du sol, tant en matière de bâti que d’espaces libres (…) », et suggère « un ajustement du document graphique réglementaire commun aux limites de trame ». Ces espaces paysagers protégés se situent en outre au sein des zones urbaines de la commune, dans des secteurs résidentiels, où la constructibilité est d’ores et déjà réservée à du bâti pavillonnaire. Dans ces conditions, eu égard à son caractère particulièrement étendu, et aux fortes restrictions qu’elle impose, la délimitation des espaces paysagers protégés issue de la révision du PLU en litige, apparait disproportionnée et excède largement les objectifs recherchés par la commune de préserver le paysage et l’environnement au sein des espaces urbains du territoire.
Compte tenu notamment de l’ampleur du territoire communal concerné par les vices retenus par le présent jugement, qui portent sur près d’un tiers de ses zones urbaines soit environ 10% du territoire communal, et leur incidence sur certaines orientations du PADD que les espaces paysagers protégés sont censés traduire, il résulte de ce qui précède que les époux B… sont fondés à demander l’annulation totale de la délibération du 30 mars 2023 approuvant la révision de ce PLU. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’apparait susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : « Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : / 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; (…) ».
La régularisation des vices relevés aux points 9 à 10 et 13 du présent jugement, implique nécessairement de réduire une protection édictée en raison de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels. Une telle régularisation doit nécessairement faire l’objet d’une procédure de révision du PLU des Loges-en-Josas, en application de l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme. Cette circonstance fait obstacle au prononcé d’un sursis à statuer au titre de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur la légalité du PLU des Loges-en-Josas doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des époux B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par la commune des Loges-en-Josas au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y lieu en revanche de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune des Loges-en-Josas une somme de 1 800 euros au titre des frais exposés par les époux B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La délibération du 30 mars 2023 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision du plan local d’urbanisme de la commune des Loges-en-Josas est annulée.
La commune des Loges-en-Josas versera aux époux B… une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions présentées par la commune des Loges-en-Josas sont rejetées, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et Mme A… B…, et à la commune des Loges-en-Josas.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 16 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Boukheloua, présidente,
Mme Caron, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
A. JouguetLa présidente,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1241 du 27 décembre 2013
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
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