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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mars 2025, n° 2501638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501638 |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 janvier 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de procéder au réexamen de sa situation administrative « dans les plus brefs délais ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’État, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code, le département de l’Essonne relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles.
3. Le litige soulevé par M. B A porte sur la contestation de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside dans la commune de Grigny, dans l’Essonne (91350). Dès lors, en application des dispositions citées au point 2, la requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête à ce tribunal.
O R D O N N E:
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501638/2-
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