Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2400682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 14 mai 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle, en vue d’exercer une activité privée de sécurité ;
2°) d’ordonner à l’administration de lui délivrer l’autorisation sollicitée ;
3°) de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 12 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Il soutient que :
— ses conclusions aux fins d’annulation sont recevables, dès lors que la décision d’autorisation, intervenue le 1er octobre 2024, n’a été portée à sa connaissance que postérieurement à l’introduction de la requête ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que les condamnations pénales, dont il a fait l’objet, ne révèlent pas un comportement incompatible avec les fonctions d’agent de sécurité ;
— la décision attaquée l’empêche d’accéder à un emploi et de subvenir aux besoins de son foyer ;
— l’impossibilité pour bénéficier d’une autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle a entraîné un préjudice financier et un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que l’autorisation préalable, sollicitée par le requérant, lui a été délivrée le 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, auprès du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, le 28 mars 2024, l’autorisation préalable d’accès à la formation professionnelle, prévue par l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure, en vue de devenir agent de sécurité privée. Par une décision du 15 avril 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer cette autorisation. Par la présente requête, M. A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler cette décision du 15 avril 2024 et de condamner le conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme de 12 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur le non-lieu à statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir examiné le recours gracieux, exercé par M. A le 22 juin 2024, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, par une décision du 1er octobre 2024, a finalement délivré l’autorisation préalable, sollicitée par M. A le 28 mars 2024. Cette décision d’autorisation du 1er octobre 2024, portée à la connaissance de M. A postérieurement à l’introduction de la requête, a pour effet de rendre sans objet les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre le refus initialement opposé à M. A le 15 avril 2024. Dans ces conditions, le conseil national des activités privées de sécurité est fondé à faire valoir qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. En outre, la circonstance que l’autorisation, délivrée le 1er octobre 2024 pour une durée de 6 mois, soit arrivée à expiration ne fait pas obstacle à ce que M. A, s’il s’y croit fondé, présente une nouvelle demande d’autorisation au conseil national des activités privées de sécurité.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. En revanche, les termes du second alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
5. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait présenté à l’administration, que ce soit avant l’introduction de la requête ou en cours d’instance, une quelconque demande, tendant à l’octroi d’une indemnité en vue d’obtenir réparation des préjudices qu’il allègue, et ce malgré l’invitation à régulariser qui lui a été adressée par le tribunal. Par suite, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions indemnitaires, présentées par M. A, ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision du 15 avril 2024, et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. LasoLe greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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