Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2303828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303828 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 et deux mémoires enregistrés le 29 octobre 2024, Mme D… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de mutation intra-académique.
Elle soutient que :
sa requête n’a pas perdu son objet dès lors qu’elle demandait une mutation pour 2023, or, sa mutation n’est intervenue qu’en 2024 et seulement à titre provisoire ;
elle bénéfice depuis 2015 d’un statut de travailleur handicapé ;
elle est en poste au collège de Pignan depuis 2016 en qualité de professeur d’espagnol ;
elle est en arrêt maladie depuis le 1er mars 2023 ;
elle cherche une affectation plus proche de son domicile, à Pérols, depuis plusieurs années ;
la décision ne respecte pas ses droits en tant que travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer dès lors que la requérante a obtenu une mutation au collège de Lattes pour la rentrée de 2024, qui correspond à son 4e vœu pour 2023 ;
— le moyen tenant au non-respect de ses droits en qualité de travailleur handicapé n’est pas fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 novembre 2024 à 12h00.
Des mémoires présentés par Mme A… ont été enregistrés le 24 juin 2025, le 24 juillet 2025, le 4 septembre 2025 et le 23 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B… ;
— les conclusions de M. Gavalda, rapporteure publique ;
— les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, professeure d’espagnol affectée au collège de Pignan, a sollicité sa mutation intra-académique pour la rentrée scolaire de 2023. Par une décision du 28 juin 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande de révision d’affectation. Par sa requête, Mme A… demande l’annulation de ladite décision.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si la rectrice soutient que le litige aurait perdu son objet dès lors que Mme A… a obtenu une mutation sur son 4e vœu, à Lattes, pour la rentrée de 2024, cette affectation n’a été accordée que pour la rentrée de 2024 et à titre provisoire. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la rectrice doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « I. L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l’article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : (…) 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212- 13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; (…) IV. Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l’autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. (…). ».
D’autre part, aux termes des lignes directrices de gestion académiques relatives à la mobilité des personnels du ministère de l’éducation nationale en date du 20 mars 2023 : « 2e annexe : personnel enseignants du second degré, d’éducation et des psychologues de l’éducation nationale : (…) 2 Classement des demandes de mutation (…) 2.1.2.1 bonification au titre du handicap : (…) une bonification de 1 000 points peut être accordée si la demande a pour objectif d’améliorer les conditions de vie de la personne concernée (…) L’attribution de la bonification au titre du handicap sera décidée après avis du médecin-conseiller technique de la rectrice. ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le médecin technique conseil du rectorat a indiqué qu’il y avait lieu d’accorder la bonification sur un vœu GEO Montpellier et communes Sud, savoir la zone géographique regroupant les communes de Montpellier, Pérols, Lattes, Villeneuve-lès-Maguelone, Saint Jean de Védas et Fabrègues. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a effectué des vœux sur des établissements précis (ETB) ou sur une commune (COM) et que cette dernière n’a pas modifié ses vœux malgré le courrier électronique adressé le 3 mai 2025 lui proposant de modifier ces vœux. Or il est constant que Mme A… n’a pas émis le vœu sur le GEO Montpellier et communes Sud. Par ailleurs, le certificat médical renseigné par le médecin traitant de Mme A… n’est pas de nature à remettre en cause utilement l’avis du médecin technique conseil du rectorat. Par suite, le moyen tiré de ce que le rectorat n’aurait pas respecté ses droits en qualité de travailleur handicapé dans l’examen de sa demande de mutation intra-académique pour l’année 2023 doit être écarté. Il est loisible à Mme A… de se rapprocher du rectorat pour toute nouvelle demande d’affectation la concernant postérieure à la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la rectrice de l’académie de Montpellier est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… A… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 octobre 2025,
La greffière,
M. C…
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