Rejet 27 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 27 déc. 2023, n° 2310611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2310611 enregistrée le 22 décembre 2023, la société Patrimoine et Rénovation, représentée par Me Demarthe-Chazarain, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 octobre 2023 du maire de la commune d’Andrésy en tant qu’elle résilie, pour faute, le lot n°1 du marché public de travaux de rénovation lourde et de mise en accessibilité PMR du centre sportif et culturel « Louise Weiss » de la commune, attribué à la société Patrimoine et Rénovation par acte d’engagement du 23 juillet 2019 notifié le 30 juillet suivant, jusqu’à la plus prochaine des deux dates constituées, soit par la réception des travaux, soit par la décision au fond sur la régularité de la résiliation ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée : la décision de résiliation, à ses frais et risques, emporte des conséquences financières graves dès lors qu’elle la prive de la recette correspondant à la réalisation des derniers travaux à réaliser ; elle crée un préjudice commercial qu’une indemnisation ne sera pas suffisante à réparer ; elle reporte sine die le traitement de son décompte final ;
— elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décisions attaquée :
* la gravité des manquements dont il lui est fait reproche n’est pas démontrée : elle a quasiment achevé les travaux à exécuter ; il n’est pas justifié que les retards pris dans l’exécution des travaux lui soient imputables ; les éventuelles imperfections et non-conformités pouvaient tout à fait faire l’objet de travaux de reprise voire de réserves, lors de la réception des travaux ;
*le courrier de mise en demeure, commun aux deux lots, ne permet pas d’identifier ni d’individualiser les manquements reprochés ;
* la commune n’a pas respecté le délai d’exécution de trois mois dont était assortie la mise en demeure adressée le 3 août 2023 ;
*les opérations de liquidation ne sont pas conformes à l’article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux.
II. Par une requête n° 2310612 enregistrée le 22 décembre 2023, la société Patrimoine et Rénovation, représentée par Me Demarthe-Chazarain, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 octobre 2023 du maire de la commune d’Andrésy en tant qu’elle résilie pour faute le lot n°2 du marché public de travaux de rénovation lourde et de mise en accessibilité PMR du centre sportif et culturel « Louise Weiss » de la commune, attribué à la société Patrimoine et Rénovation par acte d’engagement du 23 juillet 2019 notifié le 30 juillet suivant, jusqu’à la plus prochaine des deux dates constituées, soit par la réception des travaux, soit par la décision au fond sur la régularité de la résiliation ;
2°) de réserver les dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est justifiée : la décision de résiliation, à ses frais et risques, emporte des conséquences financières graves dès lors qu’elle la prive de la recette correspondant à la réalisation des derniers travaux à réaliser ; elle crée un préjudice commercial qu’une indemnisation ne sera pas suffisante à réparer ; elle reporte sine die le traitement de son décompte final ;
— elle fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décisions attaquée :
* la gravité des manquements dont il lui est fait reproche n’est pas démontrée : elle a quasiment achevé les travaux à exécuter ; il n’est pas justifié que les retards pris dans l’exécution des travaux lui soient imputables ; les éventuelles imperfections et non-conformités pouvaient tout à fait faire l’objet de travaux de reprise voire de réserves, lors de la réception des travaux ;
*le courrier de mise en demeure, commun aux deux lots, ne permet pas d’identifier ni d’individualiser les manquements reprochés ;
* la commune n’a pas respecté le délai d’exécution de trois mois dont était assortie la mise en demeure adressée le 3 août 2023 ;
*les opérations de liquidation ne sont pas conformes à l’article 47.1.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de travaux.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— les requêtes au fond n° 2310591 et n°2310592.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vincent, en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°2310611 et n°2301612 tendent à la suspension de la même décision du 25 octobre 2023 du maire de la commune d’Andrésy, en tant qu’elle résilie le lot n°1 « Installation de chantier – démolition – gros œuvre – VRD » et le lot n°2 « Charpente bois et métallique – traitement de façades -couverture-étanchéité-menuiseries extérieures » du marché public de travaux de rénovation lourde et de mise en accessibilité PMR du centre sportif et culturel de la commune. Elles présentent ainsi à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur les demandes de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une mesure de résiliation d’un contrat administratif, le juge des référés doit apprécier la condition d’urgence en tenant compte, d’une part, des atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part, de l’intérêt général ou de l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation.
4. Pour retenir, au titre de l’appréciation de la condition d’urgence, une atteinte grave et immédiate à la situation financière d’un cocontractant de l’administration, le juge des référés saisi d’une demande de suspension de la résiliation d’un contrat administratif doit rapporter la perte de chiffre d’affaires entraînée par la résiliation du marché aux autres éléments d’activité de l’entreprise, notamment son chiffre d’affaires global.
5. Il résulte de l’instruction que, pour se prévaloir de la condition d’urgence, la société requérante fait état de la perte de chiffres d’affaires entraînée par la résiliation des deux lots du marché, soit la somme de 229 723,71 euros TTC pour le lot n°1 et la somme de 370 737,70 euros TTC, pour le lot n°2. Toutefois, elle ne fait ainsi état d’aucune circonstance permettant au juge des référés d’apprécier l’incidence de ces pertes sur sa situation financière globale, alors même que le montant global du lot n°1 du marché, initialement fixé à 1 096 703,20 euros TTC, a été porté, après avenants, à la somme de 2 114 397,79 euros TTC, tandis que le montant global du lot n°2 du marché, initialement fixé à la somme de 1 950 605,26 euros TTC, a été porté, après avenants, à la somme de 2 144 677,08 euros TTC.
6. La société requérante ne peut par ailleurs utilement soutenir, au titre de cette même condition d’urgence, que cette décision engendre un préjudice commercial qui ne pourra être suffisamment réparé par une indemnisation et qu’elle a pour conséquence de reporter sine die le traitement de son décompte final.
7. Dans ces circonstances, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative précitée ne peut être regardée comme remplie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, que les requêtes ne peuvent qu’être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : Les requêtes n°2310611 et n°2310612 de la société Patrimoine et Rénovation sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Patrimoine et Rénovation.
Copie en sera adressée pour information à la commune d’Andrésy.
Fait à Versailles, le 27 décembre 2023.
La juge des référés,
Signé
Laurence Vincent
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2310611 et 231061
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