Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501820 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501820 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Krid, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée vie familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête, aucun des moyens n’étant fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant tunisien né en 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 31 mars 2025 vise les textes dont il est fait application et notamment les dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des articles L. 612-6 à L. 612-10 de ce même code. En outre, ledit arrêté expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A… dont les éléments sur lesquels le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé pour prendre la décision litigieuse, à savoir qu’il est de nationalité tunisienne, né le 25 octobre 1998, qu’il est en célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision attaquée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. En l’espèce, si M. A… indique qu’il ne vit pas en état de polygamie et ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que la décision attaquée porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale, il ne l’établit pas et n’apporte aucune pièce au dossier afin de démontrer ses dires alors qu’il ressort de la décision attaquée qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à ses 29 ans, pays dans lequel il conserve des attaches familiales. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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