Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 avr. 2026, n° 2603439 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603439 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2026, M. A… B…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Gironde du 17 avril 2026 l’assignant à résidence ;
2°) d’annuler cette décision et d’en tirer toutes les conséquences.
Il soutient qu’il est victime d’une erreur d’identité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Gironde du 17 avril 2026 l’assignant à résidence dans l’attente de son éloignement, d’autre part, d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En premier lieu, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice admnistrative que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée sont, dans le cadre de l’instance en référé, irrecevables.
5. En second lieu, M. B… se borne à faire valoir que la mesure d’assignation à résidence dont il fait l’objet porte une atteinte immédiate à sa liberté d’aller et venir et qu’il est victime d’une erreur d’identité mais n’assortit cette allégation d’aucune précision quand-à ses conséquences pratiques à très court terme. Dans ces conditions, l’atteinte alléguée ne permettant pas, en elle-même, de caractériser une situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 27 avril 2026.
Le juge des référés,
M. Bourgeois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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