Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2302352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302352 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme A…, Mme J…, Mme F…, M. C… et M. E…, pris en leur qualité de conseillers municipaux, demandent au tribunal l’annulation de la délibération du conseil municipal n°2023-025 du 3 mars 2023.
Ils soutiennent que la délibération est entachée :
d’un vice de procédure en raison du défaut d’information des élus ;
d’un vice de procédure en ce que la délibération ne mentionne pas la nécessité de préserver l’accès au « chemin de service » desservant plusieurs parcelles situées sur l’autre rive de la rivière adjacente.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, la commune de Ferrals-les-Montagnes, représentée par Me Marco, conclut à l’irrecevabilité de la requête, au motif que la délibération en litige ne fait pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Marco, représentant la commune de Ferrals-les-Montagnes.
Considérant ce qui suit ;
Par une délibération n°2023-025 du 3 mars 2023, le conseil municipal de la commune de Ferrals-les-Montagnes a autorisé un « échange de parcelles sur Authèze », constitué par la cession de la « parcelle C110 appartenant à la commune », et ce, en échange de l’acquisition de la parcelle cadastrée C061, appartenant à M. G…, et dont la cession prochaine à de « futurs acheteurs » privés devait intervenir sous peu. Par un courrier adressé au maire de la commune le 28 mars 2023, Mme A…, Mme I…, Mme J…, Mme F…, M. C…, M. D…, M. E… et M. B…, pris en leur qualité de conseillers municipaux, ont demandé le retrait de la délibération du 3 mars 2023. Par un courrier du 31 mars 2023, H… de la commune de Ferrals-les-Montagnes a rejeté le recours gracieux présenté par les élus locaux, au motif que ladite délibération avait été « acceptée, envoyée et enregistrée en préfecture », qu’une « copie » avait « été remise au notaire chargé de l’affaire » et que « le propriétaire » de la parcelle C061 avait « été informé de sa validation ». Par la présente requête, Mme A…, Mme J…, Mme F…, M. C… et M. E…, demandent au tribunal l’annulation de la délibération du conseil municipal n°2023-025 du 3 mars 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : « I. Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. H… peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la délibération n°2023-025 du 3 mars 2023 a été communiquée aux services préfectoraux le 24 mars 2023 et a fait l’objet d’un affichage en mairie dès le 6 mars 2023. De plus, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige, intitulée « échange de parcelle C61 + une partie de C80 contre la parcelle communale C110 » autorise expressément « Mme H… pour effectuer les démarches » nécessaires à la mise en œuvre de cet échange. A cet égard, le courrier du Maire en date du 31 mars 2023 précise bien qu’une « copie » de ladite délibération a été remise par ses soins « au notaire en charge de l’affaire », dont le rôle est manifestement de formaliser la cession et l’acquisition des parcelles susmentionnées sous la forme authentique. Aussi, la délibération en litige emporte-t-elle une modification du patrimoine de la commune et fait donc nécessairement grief. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la commune sera écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. ». Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige comporte les références cadastrales des parcelles objets de cet échange, la profession du futur acquéreur, ainsi que les motifs tirés de l’intérêt général qui conduisent à l’approbation de cette décision. A cet égard, la délibération en litige indique que la parcelle cadastrée C61 constitue l’essentiel du terrain d’assiette du « chemin carrossable menant à l’église ». Au surplus, la délibération prévoit que le futur acquéreur de la parcelle C110 s’engage à réaliser un nivellement du « chemin de l’église », et de prendre à sa charge « les frais de géomètre et de notaire ». Au surplus et en tout état de cause, il ressort du dossier que le projet d’échange de parcelles à fait l’objet d’une précédente discussion lors de la réunion du conseil municipal du 26 janvier 2023, à l’occasion de laquelle des photographies et plans cadastraux avait été communiqués aux élus.
Dans ces conditions, les conseillers municipaux, qui ont été en mesure d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit de la mesure envisagée et d’en mesurer les implications, ont bénéficié d’une information suffisante pour exercer utilement leur mandat.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2121-15 du code général des collectivités territoriales : « (…) Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par le ou les secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante, et signé par H… et le ou les secrétaires. / Il contient la date et l’heure de la séance, les noms du président, des membres du conseil municipal présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l’ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s’agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la lettre du procès-verbal de la séance du 3 mars 2023, que le conseil municipal de la commune de Ferrals-les-Montagnes a conditionné l’échange des parcelles susmentionnées, à l’inscription dans l’acte de cession d’une « clause de sauvegarde » des « accès » à « la rivière de la Valette » et aux fonds privés situés sur la « rive gauche » du cours d’eau. A cet égard, le procès-verbal précise que doit être compris sous l’appellation « accès » un chemin et un « pont traversant ». Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la clause suspensive décidée par le conseil municipal ait été inscrite dans la délibération litigieuse, de sorte que celle-ci demeure insincère, eu égard au contenu du procès-verbal de la séance. Dès lors, la délibération contestée est entachée d’une erreur de fait, dans la mesure où elle ne retranscrit pas l’ensemble des décisions prises par le conseil municipal, lors de la séance du 3 mars 2023. Il s’en suit que la délibération n°2023-025 du 3 mars 2023 doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération n°2023-025 du conseil municipal de la commune de Ferrals-les-Montagnes, en date du 3 mars 2023, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A…, à Mme J…, à Mme F…, à M. C…, à M. E… et à la commune de Ferrals-les-Montagnes.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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