Rejet 10 décembre 2018
Rejet 6 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 6 déc. 2022, n° 2003352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2003352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 10 décembre 2018, N° 16MA04440 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2020 par lequel le maire de la commune d’Aubais a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision du maire du 31 août 2020 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aubais le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ; il a intérêt à agir dès lors que la décision attaquée lui fait grief ; la requête n’est pas tardive ; les décisions attaquées ont été produites ;
— l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 2017 ne s’applique pas ; le maire n’a pas utilisé la possibilité d’opposer un sursis à statuer ; le projet n’a pas pour effet de rendre l’exécution du plan local d’urbanisme (PLU) plus onéreux ;
— cet arrêt méconnaît les dispositions de l’article 5 du code civil en ce qu’il constitue un arrêt de règlement ;
— le terrain est desservi par l’eau potable ; par un jugement n° 1402594 du 29 septembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 16MA04440 du 10 décembre 2018, la délibération du 6 juin 2014, par laquelle le conseil municipal d’Aigues-Vives a décidé de mettre en révision la convention conclue entre ces deux communes le 30 janvier 2007 et de suspendre, durant cette procédure de révision, l’instruction des demandes de raccordement au réseau d’eau potable concernant les projets immobiliers situés dans le quartier de Garrigouille a été annulée en tant qu’elle décide la suspension de l’instruction des demandes de raccordement à son réseau public d’adduction d’eau potable concernant des projets situés dans ce quartier ;
— la demande de permis de construire aurait dû être examinée par le maire au regard du certificat d’urbanisme déclarant l’opération réalisable.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2021, la commune d’Aubais, représentée par l’AARPI MB Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence de fondement de la demande en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et de signature de la requête ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 3 mai 2022, Mme F E, agissant en qualité de représentante légale de sa fille, C A, demande au tribunal de lui donner acte de sa reprise d’instance en qualité d’héritière de M. A, décédé le 24 janvier 2022, et conclut au maintien du bénéfice des conclusions antérieures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme de la commune d’Aubais ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Bahaj, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lenoir, représentant la commune d’Aubais.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 juin 2020, le maire de la commune d’Aubais a refusé de délivrer à M. A un permis de construire pour édifier quatre maisons d’habitation mitoyennes avec étage et garage sur un terrain situé chemin du Mas Saint-Jean, cadastré section B numéro de parcelles 2774 et 2776, d’une contenance de 1 200 m², en zone UDa du PLU. M. A demande l’annulation de cette décision ainsi que de celle du 31 août 2020 rejetant son recours gracieux. Mme E, en sa qualité de représentante légale de l’ayant-droit de M. A, décédé en cours d’instance, demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, il résulte de la combinaison des articles L. 153-11, L. 410- et L. 424-1 du code de l’urbanisme que tout certificat d’urbanisme délivré sur le fondement de l’article L. 410-1 a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir toute demande d’autorisation ou de déclaration préalable déposée dans le délai indiqué examinée au regard des règles d’urbanisme applicables à la date de la délivrance du certificat. Figure cependant parmi ces règles la possibilité de se voir opposer un sursis à statuer à une déclaration préalable ou à une demande de permis, lorsqu’est remplie, à la date de délivrance du certificat, l’une des conditions énumérées à l’article L. 111-7 du code de l’urbanisme. Une telle possibilité vise à permettre à l’autorité administrative de ne pas délivrer des autorisations pour des travaux, constructions ou installations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLU. Lorsque le plan en cours d’élaboration et qui aurait justifié, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, que soit opposé un sursis à une demande de permis ou à une déclaration préalable, entre en vigueur dans le délai du certificat, les dispositions issues du nouveau plan sont applicables à la demande de permis de construire ou à la déclaration préalable.
3. Les dispositions de l’article 5 du code civil aux termes desquelles « il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises » n’ont ni pour objet, ni pour effet d’interdire aux juges de l’excès de pouvoir de prendre en considération, pour juger les litiges qui leur sont soumis, les principes procéduraux dégagés par le Conseil d’Etat. En l’espèce, le requérant ne saurait sérieusement soutenir que le principe dégagé par la décision du Conseil d’Etat du 18 décembre 2017 Danglot, rappelé au point précédent, constituerait un « arrêt de règlement » alors que cette décision a vocation à s’appliquer au litige.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces produites par la commune d’Aubais qu’à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, soit le 29 mars 2019, l’élaboration du projet de PLU avait été prescrite par une délibération du conseil municipal du 18 mars 2015, que le débat sur les orientations générales du PADD a eu lieu le 21 juillet 2016 complété le 23 avril 2018 et que le projet a été arrêté par une délibération du 26 juin 2018. Ainsi, le projet de PLU avait atteint, à la date de délivrance du certificat d’urbanisme, un état d’avancement suffisant pour apprécier si le projet, qui portait sur la construction de quatre maisons d’habitation sur une parcelle classée par le futur document d’urbanisme en zone UDa2 dans laquelle sont interdites les constructions nouvelles, serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan. Dans ces conditions, en faisant application, pour opposer le refus contesté, des dispositions issues du nouveau PLU adopté le 21 mai 2019, dans le délai de validité du certificat du 29 mars 2019, le maire de la commune d’Aubais n’a commis aucune erreur de droit.
5. En dernier lieu, la zone UD est définie par le règlement du PLU comme « une zone urbaine mixte sur le plan de la morphologie urbaine. / Elle comporte trois secteurs dans lesquels les nouvelles constructions ne sont pas autorisées. / les secteurs Uda correspondant aux zones non desservies par l’assainissement collectif : / () / – un sous-secteur Uda2 correspondant au quartier de Garrigouille non desservi par l’assainissement collectif et dont la desserte en eau potable est limitée. () ».
6. Le refus de permis de construire opposé à la demande déposée par M. A est motivé par la méconnaissance des articles UD1, UD7, UD9, UD10 et UD12 du règlement du PLU de la commune d’Aubais. La requérante ne peut pas utilement invoquer le jugement n° 1402594 du 29 septembre 2016 du tribunal, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille n° 16MA04440 du 10 décembre 2018, annulant la délibération du 6 juin 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Aigues-Vives a décidé de mettre en révision la convention conclue avec la commune d’Aubais le 30 janvier 2007 et de suspendre, durant cette procédure de révision, l’instruction des demandes de raccordement au réseau d’eau potable concernant les projets immobiliers situés dans le quartier de Garrigouille, à cheval sur les deux communes, en tant qu’elle décide la suspension de l’instruction des demandes de raccordement à son réseau public d’adduction d’eau potable concernant des projets situés dans ce quartier et soutenir que le terrain d’assiette du projet est desservi par le réseau d’adduction d’eau potable dès lors que le permis de construire n’est pas refusé au motif de l’absence de desserte en eau potable.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions des 25 juin 2020 et 31 août 2020. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune d’Aubais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A reprise par Mme E est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Aubais présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E et à la commune d’Aubais.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2022 où siégeaient :
— M. Antolini, président,
— Mme Bourjade, première conseillère,
— Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
J. ANTOLINILa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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