Entrée en vigueur le 1 mars 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite.
Prise en charge des arrêts de travail | Aux termes de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à à ce qu'il soit : en état de reprendre son service ; ou jusqu'à sa mise à la retraite. […] Prise en charge des soins et frais | Par ailleurs, en application de l'article L. 822-24 du code général de la fonction publique, le fonctionnaire dont l'accident ou la maladie a été reconnu imputable au service a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entrainé par sa maladie ou son accident. […]
Lire la suite…[…] à un fonctionnaire le bénéfice de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, aujourd'hui codifié à l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique. Elle est ainsi au nombre des décisions qui doivent être regardées comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir au sens du 6° précité de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et doit, […] Et aux termes de l'article L. 822-22 du même code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ». […]
[…] — le préfet de police a méconnu les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-22 du code général de la fonction publique, d'une part, car il a commis une erreur de droit en considérant qu'un entretien disciplinaire était par nature insusceptible de constituer un fait accidentel pouvant causer une maladie imputable au service et, d'autre part, parce que les conditions jurisprudentielles d'une telle imputabilité au service sont réunies en l'espèce. […] L. GROS
[…] Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 juillet 2024, le 22 juillet 2024, le 14 août 2024 et le 16 août 2024, M me D C doit être regardée comme demandant au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : […] En dernier lieu, les autres moyens invoqués par M me C à l'appui de sa demande de suspension des treize arrêtés du 18 janvier 2024 et tirés de son droit au bénéfice d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service en application des dispositions de l'article L. 822-22 du code général de la fonction publique, […]
Dans cette hypothèse, il sera placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) conformément aux articles L. 822-21 et L. 822-22 du Code général de la fonction publique. Cette fiche aborde les notions d'accident de service, d'accident de trajet et de maladie contractée en service, ainsi que la reconnaissance de l'imputabilité au travers de la question de la présomption d'imputabilité au service.
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