Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 26 mars 2026, n° 2600619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 20 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence d’information des conditions dans lesquelles le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pouvait lui être refusé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, au sens des dispositions de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit au sens des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est d’une particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2026, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Kiefer, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Kiefer, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 9h00.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né le 3 mars 2000, a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 11 mars 2026. Par une décision du 11 mars 2026, dont il demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Besançon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, elle indique qu’après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est refusé à M. A… au motif qu’il a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité de M. A…, mené le 11 mars 2026, que l’intéressé a reconnu avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil, prévues par les articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel, mené dans le but d’évaluer sa vulnérabilité, le 11 mars 2026. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la directrice territoriale de l’OFII se serait abstenue de procéder à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A…. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
En dernier lieu, M. A… soutient qu’il présente une particulière vulnérabilité, et doit ainsi être regardé comme se prévalant de la pathologie dont il serait atteint à l’œil droit et pour laquelle il aurait bénéficié d’une opération chirurgicale, signalée à l’OFII durant son entretien de vulnérabilité. Toutefois, cette seule circonstance, qui n’est au demeurant étayée par aucun document médical, n’est pas de nature à caractériser une particulière vulnérabilité au sens des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la directrice territoriale de l’OFII aurait commis une erreur d’appréciation de sa vulnérabilité au regard de ces dispositions doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de droit, qui n’est d’ailleurs assorti d’aucune précision de nature à permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
L. KieferLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Union européenne ·
- Parlement européen ·
- Police ·
- Règlement (ue) ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Accord de schengen ·
- Frontière
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Transfert ·
- Ressort ·
- Terme
- Mobilité ·
- Concours ·
- Frais de déplacement ·
- Demande d'aide ·
- Pôle emploi ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Public ·
- Délibération ·
- Demandeur d'emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Tacite ·
- Délai ·
- Maire ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail
- Contribution spéciale ·
- Égypte ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Code du travail ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Activité ·
- Prestation de services ·
- Sociétés ·
- Espagne ·
- Livre ·
- Administration ·
- Revenu
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Bénéfice ·
- Étranger ·
- Délégation
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Résidence ·
- Protection ·
- Ressortissant ·
- Pays tiers
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exclusion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Défaut de motivation ·
- Carrière ·
- Fonction publique ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Service
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.