Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme duroux, 23 avr. 2025, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, M. C A, représenté par Me Pasquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 15 avril 2025 fixant le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence pour défaut de délégation de signature ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une défaut d’examen sérieux ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il est demandeur d’asile et aurait dû faire l’objet d’une procédure de transfert auprès des autorités allemandes conformément à l’article 18 du règlement « Dublin III ».
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duroux, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée ;
— les observations de Me Pasquier, représentant M. A, assisté de Mme E, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A, ressortissant algérien né le 24 décembre 1998, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 15 avril 2025 fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort de l’arrêté n° 2024/34/MCI du 4 septembre 2024 régulièrement publié le 4 septembre 2024 au recueil spécial n° 83-2024-237 des actes administratifs de la préfecture du Var, que M. B D, chef du bureau de l’immigration, n’a pas reçu délégation du préfet du Var pour signer les décisions fixant le pays de destination en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être accueilli.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés dans la requête, que l’arrêté du préfet du Var du 15 avril 2025 doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
4. L’avocat désigné d’office dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qu’à la condition que la personne qu’il assiste ait, soit directement soit par son entremise, en application de l’article 19 de cette loi, sollicité et obtenu l’aide juridictionnelle. La désignation d’office ne peut, par elle-même, valoir demande et admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle au profit de cette personne et lui ouvrir droit au bénéfice de ces dispositions. Il s’ensuit qu’il appartient à l’avocat désigné d’office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément, au besoin dans ses écritures, une demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle à son client si celui-ci ne l’a pas fait. Le juge ne peut décider que les sommes mises à la charge de la partie perdante seront versées à cet avocat dans les conditions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans avoir, au préalable, admis son client au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, sans préjudice de la décision définitive du bureau d’aide juridictionnelle.
5. En l’espèce, dès lors que ni M. A, qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat désigné d’office, ni Me Pasquier, désigné d’office, n’ont sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, les conclusions de la requête tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Var du 15 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Pasquier et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
G. DUROUXLa greffière,
signé
V. LABEAU
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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