Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 oct. 2025, n° 2524225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025 et un mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 août 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil dont Mme A… avait bénéficié ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d’accueil précédemment accordées, à compter de la date à laquelle ces dernières ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil à la date de leur interruption, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil, qui renoncerait dans ce cas à percevoir l’indemnité accordée au titre de l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A… soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les objectifs du droit européen et les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît sa situation de vulnérabilité, eu égard à sa grossesse.
Par lettre du 22 septembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le juge était susceptible de statuer en se fondant sur le moyen tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi du fait de l’application à l’espèce des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2025, l’OFII conclut rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet et qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, eu égard au rétablissement des conditions d’accueil de l’intéressée, accordé rétroactivement le 22 septembre 2025 à compter du 9 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 27 octobre 1990 s’est présentée le 7 novembre 2024, au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris, où sa demande a été enregistrée en procédure dite « Dublin ». Le même jour, l’intéressée a accepté l’offre de prise en charge de l’OFII. Elle a, ensuite, bénéficié des conditions matérielles d’accueil pendant la période comprise entre le 7 novembre 2024 et le 27 mai 2025. Le 28 mai 2025, Mme A… a été transférée en Espagne. Revenue en France le 31 mai 2025 selon ses dires, elle s’est présentée au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture de police de Paris, où sa demande a été à nouveau enregistrée en procédure dite « Dublin ». Après que les services de l’OFII ont examiné la situation de Mme A… au regard de sa vulnérabilité et de ses ressources, il a notifié le 9 juillet 2025 à l’intéressée un courrier d’intention de cessation des conditions matérielles au motif qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en présentant une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transférée vers l’Etat membre responsable de l’instruction de sa demande d’asile, puis le 4 août suivant, l’OFII lui a notifié une décision de cessation définitive. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’édiction de la décision attaquée et à l’introduction de sa présente requête, Mme A… a remis à l’OFII, le 19 septembre 2025, un certificat médical établi le 13 août 2025 indiquant qu’elle était enceinte avec une date prévue pour son accouchement le 10 avril 2026. Compte tenu de ce nouvel élément justifiant de la vulnérabilité particulière de Mme A…, le bureau des affaires juridiques de la direction de l’asile de l’OFII a pris le 22 septembre 2025, jour de l’audience, la décision d’octroyer rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la requérante, à compter du 9 juillet 2025, ainsi qu’il ressort de la copie d’écran communiquée en défense. Cette décision a été portée à la connaissance de la requérante en cours d’instance. Il s’ensuit que la requête, même si la décision du 22 septembre 2025 est d’application rétroactive, est non pas dépourvue d’objet mais devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer en ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Article 3 : L’OFII versera la somme de 1 000 (mille euros) à Me Pafundi au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINILa greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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