Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 8 janv. 2025, n° 2404239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404239 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 6 janvier 2025, la société Pack Sécurité, représentée par le cabinet d’avocats Acta Publica, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’un avis à tiers détenteur du 26 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’administration fiscale de procéder à la main levée de la mesure auprès de tous les destinataires de l’avis à tiers détenteur à qui ce dernier a été communiqué ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Pack Sécurité soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en redressement judiciaire, que ce mécanisme qui doit permettre à la société de reconstituer une trésorerie pendant la période d’observation est mis à mal par l’avis à tiers détenteur envoyé à ses douze meilleurs clients, et qu’elle ne dispose plus de trésorerie pour pouvoir régler les contrats et obligations nés pendant la période d’observation, en ce compris les contrats de travail, qu’elle sera inévitablement placée en situation de liquidation judiciaire, alors qu’une seconde filiale du groupe fonctionne grâce à elle ;
— elle peut justifier de l’existence d’un moyen sérieux, et tenant à ce que l’administration en prenant un avis à tiers détenteur pour le montant de sa dette fiscale a utilisé un certain nombre d’informations dans le seul but de pouvoir, juste avant l’ouverture d’une éventuelle procédure collective, obtenir le paiement de sa créance, que l’avis à tiers détenteur constitue une mesure de saisie administrative rentrant dans le cadre de l’article L. 632-2 du code de commerce
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le directeur départemental des services fiscaux de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’action en nullité doit être poursuivie devant le tribunal qui a prononcé l’ouverture de la procédure de règlement judiciaire, et que, à titre subsidiaire, le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2404240, enregistrée le 18 décembre 2024, tendant à l’annulation de l’avis à tiers détenteur du 26 novembre 2024.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de commerce ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, par une décision du 11 janvier 2024, désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 7 janvier 2015 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Jourdain, du cabinet d’avocats Acta Publica, pour la société Pack Sécurité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Pack Sécurité a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. En vue du recouvrement de sa créance, l’administration fiscale a émis un avis à tiers détenteur le 26 novembre 2024. Par une requête n° 2404240, la société Pack Sécurité, qui a été placée en règlement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Auxerre du 2 décembre 2024, a demandé l’annulation de cet avis à tiers détenteur. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet avis à tiers détenteur.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En vertu de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont compétemment portées devant le tribunal administratif lorsqu’elles portent sur l’obligation de payer, sur la quotité ou sur l’exigibilité de l’impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont s’agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’au soutien de sa demande, la société Pack Sécurité se prévaut de ce que l’administration, en prenant un avis à tiers détenteur pour le montant de sa dette fiscale, a utilisé un certain nombre d’informations sur la situation financière de la requérante dans le seul but de pouvoir, juste avant l’ouverture de la procédure collective, obtenir le paiement de sa créance. Ainsi la contestation soulevée par la société Pack Sécurité devant le juge des référés se rattache au déroulement de la procédure de redressement judiciaire mentionnée au point 1. Par suite, la requête de la société Pack Sécurité ne peut qu’être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Pack Sécurité est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pack Sécurité, à maître Charles Henri Carboni, à maître Cyrielle Deleuze et au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Yonne.
Fait à Dijon le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
2404239
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