Annulation 16 octobre 2025
Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 16 oct. 2025, n° 2501951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le renouvellement du titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « talent-chercheur » ou « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans le délai d’un mois, suivant la notification du jugement à intervenir ; et dans l’attente de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocat, une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, cette condamnation valant renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et à titre subsidiaire que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Esnol,
- les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault représentant M. B…, présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant irakien, né le 17 avril 1974, est entré sur le territoire français le 5 novembre 2009 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour « étudiant ». Il s’est vu délivrer successivement des cartes de séjour portant les mentions « étudiant » puis « talent-chercheur » jusqu’au 22 février 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « talent chercheur » sur le fondement de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 février 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son titre, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 18 février 2025 a été régulièrement notifié au requérant le 20 mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle le 26 mars 2025 qui a été de nature à interrompre le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. B…, introduite le 22 avril 2025, n’est pas tardive et la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 421-14 et L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que l’université de Rouen a informé la préfecture de son refus de signer la convention d’accueil de M. B…, que les revenus de l’intéressé sont inférieurs au montant minimum du contrat doctoral de droit public, que M. B… ne présente pas de convention d’accueil signée, et qu’il ne remplit donc pas les conditions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté précise que dans le cadre de l’examen de la possibilité de délivrer à l’intéressé un titre de séjour en qualité d’étudiant sur le fondement de l’article L. 422-1 du code, M. B… n’a pas répondu à la demande de pièces complémentaires qui lui a été adressée le 18 septembre 2024 et qu’il n’a pas été possible d’instruire sa demande sur le fondement précité. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B…, en mentionnant notamment qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il n’établit pas être dépourvu de famille dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 35 ans. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elle fait application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d’accueil fait état de l’appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention « talent-chercheur-programme de mobilité ». / Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. »
Si M. B… soutient remplir les conditions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se prévalant d’une convention d’accueil signée par un enseignant de l’Université de Rouen-Normandie, il ressort des pièces du dossier, et notamment des échanges de courriels versés par la préfecture que l’Université de Rouen-Normandie a explicitement indiqué ne pas souhaiter signer la convention mentionnée à l’article précité et que l’enseignant ayant signé celle produite par M. B… ne disposait pas de la compétence pour le faire, ce que M. B… n’a pas contesté. Dans ces circonstances, M. B… ne peut être regardé comme remplissant la condition relative à la production d’une convention d’accueil signée par un organisme public au sens des dispositions de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur d’appréciation dans leur application ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. »
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu octroyer entre le 25 juillet 2010 et le 22 octobre 2017 des cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant ». Il produit des relevés de notes indiquant qu’il a suivi entre 2011 et 2013 des enseignements de master en linguistique, et en Histoire. L’intéressé ne verse pas à l’instance la preuve de l’obtention de ces diplômes. A compter de la rentrée universitaire de l’année 2018, M. B… a été inscrit en doctorat, pour la réalisation d’une thèse relative à « la mémoire du génocide kurde en Irak entre 1980 et 1988 dans le discours des victimes et des médias de l’Europe » et s’est vu délivrer entre le 23 octobre 2017 et le 22 février 2024 trois cartes de séjour pluriannuelles portant la mention « passeport talent chercheur ». Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. B… procédait à la rédaction de sa thèse depuis sept années. Le préfet de la Seine-Maritime a versé à l’instance un courrier du directeur de thèse de M. B… du 17 février 2023 selon lequel « l’état de l’art et la constitution du corpus journalistique est à ce jour embryonnaire » et mentionnant comme date de « fin de rédaction et soutenance » l’année universitaire 2024-2025. Or, M. B… n’a versé à l’instance aucun élément relatif à l’avancement de la rédaction de sa thèse. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier qu’une date aurait été fixée pour sa soutenance de thèse à la date de la décision attaquée si bien qu’il n’est pas établi que l’intéressé a respecté le calendrier fixé par son directeur de thèse. Dans ces conditions, l’intéressé n’établit pas remplir la condition de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative au sérieux des études. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article et de l’erreur d’appréciation doit ainsi être écarté.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
S’il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis le 5 novembre 2009, il est constant que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français pour poursuivre des études supérieures, sous couvert de titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « passeport talent chercheur ». L’intéressé ne fait état d’aucune relation personnelle ou amicale susceptible d’établir la stabilité ou l’intensité de sa vie personnelle et familiale en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu de famille dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 35 ans selon ses propres déclarations. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé travaille pour un organisme de traduction dans son pays d’origine en parallèle de ses études. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour litigieuse n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 12 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 11, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’ erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 à 14 qu’aucun des moyens soulevés à l’encontre de la décision obligeant M. B… à quitter le territoire français n’est fondé. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est présent sur le territoire français depuis le 5 novembre 2009, et qu’il n’a pas fait l’objet de précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne présente pas une menace pour l’ordre public. Il n’est pas contesté que l’intéressé a réalisé des études supérieures en France et qu’il entend soutenir sa thèse afin de finaliser son doctorat. La décision attaquée fait ainsi obstacle à ce que M. B… puisse revenir sur le territoire français dans les six mois suivant l’exécution de la mesure d’éloignement, pour soutenir sa thèse. Dans ces conditions, et alors, qu’au demeurant, le préfet de la Seine-Maritime ne pouvait pas prendre une interdiction de retour sur le territoire français au seul motif qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’il ne soit pas édicté d’interdiction de retour, mais devait au contraire apprécier la nécessité d’assortir la mesure d’éloignement d’une telle interdiction, le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 18 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme sollicitée par M. B… au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit le retour sur le territoire français à M. B… pour une durée de six mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Bidault et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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