Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 juil. 2025, n° 2502873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme A B demande au tribunal d’être dégrevée des sommes mises à sa charge au titre de la taxe foncière 2023 et 2024 concernant un logement sis 24 rue de la Fontaine à Vendargues.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a fait construire une maison sis 24 rue de la Fontaine à Vendargues. Par décision du 6 mars 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a opposé un refus à sa demande d’exonération de la taxe foncière mise à sa charge pour les années 2023 et 2024 au titre d’une construction neuve pour des montants de 1 429 et 1 557 euros. Par la présente requête, Mme B demande à être dégrevée de cette somme.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a prononcé le dégrèvement partiel de l’imposition litigieuse selon décision du 28 avril 2025, avec application du taux de 40 % voté par la commune de Vendargues et à l’exception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, non concernée par l’exonération prévue à l’article 1383 du code général des impôts. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 juillet 2025.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 juillet 2025,
Le greffier,
F. Balickifb
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